TEXTE
COMPLET DE LA LOI DE 1905
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Le Sénat et la chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Titre premier
Principes
Article premier
La République assure la liberté de conscience. Elle
garantit
le libre exercice des cultes sous les seules restrictions
édictées
ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
Article 2
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne
aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui
suivra la promulgation de la présente loi, seront
supprimées
des budgets de l'État, des départements et des communes,
toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les
dépenses
relatives à des services d'aumônerie et destinées
à
assurer le libre exercice des cultes dans les établissements
publics
tels que lycées, collèges, écoles, hospices,
asiles
et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous
réserve des dispositions énoncées à
l'article
3.
Titre II
Attribution des biens, pensions
Article 3
Les établissements dont la suppression est ordonnée par
l'article
2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux
dispositions
qui les régissent actuellement, jusqu'à l'attribution de
leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus
tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.
Dès la promulgation de la présente loi, il sera
procédé
par les agents de l'administration des domaines à l'inventaire
descriptif
et estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits
établissements
;
2° Des biens de l'État, des départements
et des communes dont les mêmes établissements ont la
jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement
avec les représentants légaux des établissements
ecclésiastiques
ou eux dûment appelés par une notification faite en la
forme
administrative.
Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire
communiquer tous titres et documents utiles à leurs
opérations.
Article 4
Dans le délai d'un an, à partir de la promulgation de la
présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses,
fabriques,
conseils presbytéraux, consistoires et autres
établissements
publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les
grèvent et avec leur affectation spéciale,
transférés
par les représentants légaux de ces établissements
aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation
générale du culte dont elles se proposent d'assurer
l'exercice,
se seront légalement formées, suivant les prescriptions
de
l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes
circonscriptions
desdits établissements.
Article 5
Ceux des biens désignés à l'article
précédent
qui proviennent de l'État et qui ne sont pas grevés d'une
fondation pieuse créée postérieurement à la
loi du 18 germinal an X feront retour à l'État.
Les attributions de biens ne pourront être faites par les
établissements
ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du
règlement
d'administration publique prévu à l'article 43. Faute de
quoi la nullité pourra en être demandée devant le
tribunal
civil par toute partie intéressée ou par le
ministère
public.
En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs
mobilières
ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement
public
dissous, le montant du produit de la vente devra être
employé
en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues au
paragraphe 2 de l'article 22.
L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement
responsable de la régularité de cet emploi.
Les biens revendiqués par l'État, les départements
ou les communes ne pourront être aliénés,
transformés
ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été
statué
sur la revendication par les tribunaux compétents.
Article 6
Les associations attributaires des biens des établissements
ecclésiastiques
supprimés seront tenues des dettes de ces établissements
ainsi que de leurs emprunts sous réserve des dispositions du
troisième
paragraphe du présent article ; tant qu'elles ne seront pas
libérées
de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens
productifs
de revenus qui doivent faire retour à l'État en vertu de
l'article 5.
Le revenu global desdits biens reste affecté au paiement du
reliquat
des dettes régulières et légales de
l'établissement
public supprimé, lorsqu'il ne sera formé aucune
association
cultuelle apte à recueillir le patrimoine de cet
établissement.
[disposition
supprimée par la loi du 13 avril 1908. JO du 14 avril 1908]
Les annuités des emprunts contractés pour dépenses
relatives aux édifices religieux, seront supportées par
les
associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l'usage
de ces édifices par application des dispositions du titre III.
Dans le cas ou l'État, les départements ou les communes
rentreront en possession de ceux des édifices dont ils sont
propriétaires,
ils seront responsables des dettes régulièrement
contractées
et afférentes audits édifices. [disposition
supprimée par la loi du 13 avril 1908. JO du 14 avril 1908]
Article 7
Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation
charitable
ou d'une toute autre affectation étrangère à
l'exercice
du culte seront attribués, par les représentants
légaux
des établissements ecclésiastiques, aux services ou
établissements
publics ou d'utilité publique, dont la destination est conforme
à celle desdits biens. Cette attribution devra être
approuvée
par le préfet du département où siège
l'établissement
ecclésiastique. En cas de non-approbation, il sera statué
par décret en Conseil d'État.
Toute action en reprise ou en revendication devra être
exercée
dans un délai de six mois à partir du jour où
l'arrêté
préfectoral ou le décret approuvant l'attribution aura
été
inséré au Journal officiel. L'action ne pourra être
intentée qu'en raison de donations ou de legs et seulement par
les
auteurs et leurs héritiers en ligne directe. [disposition
modifiée par la loi du 13 avril 1908. JO du 14 avril 1908.
Nouveau
texte : Toute action en reprise qu'elle soit qualifiée en
revendication,
en révocation ou en résolution, concernant les biens
dévolus
en exécution du présent article, est soumise aux
règles
prescrites par l'article 9.
Article 8
Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans
le
délai fixé par l'article 4, procédé aux
attributions
ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret.
A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer seront,
jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre.
Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article
4 et du paragraphe 1er du présent article seront, soit
dès
l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs
associations
formées pour l'exercice du même culte, l'attribution qui
en
aura été faite par les représentants de
l'établissement
ou par décret pourra être contestée devant le
Conseil
d'État, statuant au contentieux , lequel prononcera en tenant
compte
de toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant le Conseil d'État, dans le
délai d'un an à partir de la date du décret ou
à
partir de la notification, à l'autorité
préfectorale,
par les représentants légaux des établissements
publics
du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notification
devra être faite dans le délai d'un mois.
L'attribution pourra être ultérieurement contestée
en cas de scission dans l'association nantie, de création
d'association
nouvelle par suite d'une modification dans le territoire de la
circonscription
ecclésiastique et dans le cas où l'association
attributaire
n'est plus en mesure de remplir son objet.
Article 9
A défaut de toute association pour recueillir les biens d'un
établissement
public du culte, ces biens seront attribués par décret
aux
établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance
situés
dans les limites territoriales de la circonscription
ecclésiastique
intéressée.
En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront
été
dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront
attribués
par décret rendu en Conseil d'État, soit à des
associations
analogues dans la même circonscription ou, à leur
défaut,
dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux
établissements
visés au paragraphe 1er du présent article.
Toute action en reprise ou en revendication devra être
exercée
dans un délai de six mois à partir du jour où
l'arrêté
préfectoral ou le décret approuvant l'attribution aura
été
inséré au Journal officiel. L'action ne pourra être
intentée qu'en raison de donations ou de legs et seulement par
les
auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
[La loi du 13 avril 1908, JO du 14 avril 1908, a remplacé
ces trois paragraphes par les dispositions suivantes :
1. Les biens des établissements ecclésiastiques.
qui n'ont pas été réclamés par des
associations
culturelles constituées dans le délai d'un an à
partir
de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, seront
attribués
par décret à des établissements communaux de
bienfaisance
ou d'assistance situés dans les limites territoriales de la
circonscription
ecclésiastique intéressée, ou, à
défaut
d'établissement de cette nature, aux communes ou sections de
communes,
sous la condition d'affecter aux services de bienfaisance ou
d'assistance
tous les revenus ou produits de ces biens, sauf les exceptions
ci-après
:
1° Les édifices affectés
au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et
les meubles les garnissant deviendront la propriété des
communes
sur le territoire desquelles ils sont situés, s'ils n'ont pas
été
restitués ni revendiqués dans le délai
légal
;
2° Les meubles ayant appartenu aux
établissements
ecclésiastiques ci-dessus mentionnés qui garnissent les
édifices
désignés à l'article 12, paragraphe 2, de la loi
du
9 décembre 1905, deviendront la propriété de
l'État,
des départements et des communes, propriétaires desdits
édifices,
s'ils n'ont pas été restitués ni
revendiqués
dans le délai légal ;
3° Les immeubles bâtis, autres
que les édifices affectés au culte, qui n'étaient
pas productifs de revenus lors de la promulgation de la loi du 9
décembre
1905 et qui appartenaient aux menses archiépiscopales et
épiscopales,
aux chapitres et séminaires, ainsi que les cours et jardins y
attenant,
seront attribués par décret, soit à des
départements,
soit à des communes, soit à des établissements
publics
pour des services d'assistance ou de bienfaisance ou des services
publics
;
4° Les biens des menses archiépiscopales
et épiscopales, chapitres et séminaires, seront, sous
réserve
de l'application des dispositions du paragraphe
précèdent,
affectés dans la circonscription territoriale de ces anciens
établissements,
au paiement du reliquat des dettes régulières ou
légales
de l'ensemble des établissements ecclésiastiques compris
dans ladite circonscription, dont les biens n'ont pas été
attribués à des associations cultuelles, ainsi qu'au
paiement
de tous frais exposés et de toutes dépenses
effectuées
relativement à ces biens par le séquestre, sauf ce qui
est
dit au paragraphe 13 de l'article 3 ci-après. L'actif disponible
après l'acquittement de ces dettes et dépenses sera
attribué
par décret à des services départementaux de
bienfaisance
ou d'assistance.
En cas d'insuffisance d'actif il sera pourvu
au paiement desdites dettes et dépenses sur l'ensemble des biens
ayant fait retour à l'État, en vertu de l'article 5 ;
5° Les documents, livres, manuscrits
et œuvres d'art ayant appartenu aux établissements
ecclésiastiques
et non visés au 1° du présent paragraphe pourront
être
réclamés par l'État, en vue de leur
dépôt
dans les archives, bibliothèques ou musées et lui
être
attribués par décret ;
6° Les biens des caisses de retraite
et maisons de secours pour les prêtres âgés ou
infirmes
seront attribués par décret à des
sociétés
de secours mutuels constituées dans les départements
où
ces établissements ecclésiastiques avaient leur
siège.
Pour être aptes à recevoir
ces biens, lesdites sociétés devront être
approuvées
dans les conditions prévues par la loi du 1er avril 1898, avoir
une destination conforme à celle desdits biens, être
ouvertes
à tous les intéressés et ne prévoir dans
leurs
statuts aucune amende ni aucun cas d'exclusion fondés sur un
motif
touchant à la discipline ecclésiastique.
Les biens des caisses de retraite et maisons
de secours qui n'auraient pas été réclamés
dans le délai de dix-huit mois à dater de la promulgation
de la présente loi par des sociétés de secours
mutuels
constituées dans le délai d'un an de ladite promulgation,
seront attribués par décret aux départements
où
ces établissements ecclésiastiques avaient leur
siège,
et continueront à être administrés provisoirement
au
profit des ecclésiastiques qui recevaient des pensions ou
secours
ou qui étaient hospitalisés à la date du 15
décembre
1906.
Les ressources non absorbées par
le service de ces pensions ou secours seront employées au
remboursement
des versements que les ecclésiastiques ne recevant ni pension ni
secours justifieront avait faits aux caisses de retraites.
Le surplus desdits biens sera affecté
par les départements à des services de bienfaisance ou
d'assistance
fonctionnant dans les anciennes circonscriptions des caisses de
retraite
et maisons de secours.
2. En cas de dissolution d'une association,
les biens qui lui auront été dévolus en
exécution
des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en
Conseil d'État, soit à des associations analogues dans la
même circonscription ou, à leur défaut, dans les
circonscriptions
les plus voisines, soit aux établissement visés au
paragraphe
1er du présent article.
3. Toute action en reprise, qu'elle soit
qualifiée en revendication, en révocation ou en
résolution
doit être introduite dans le délai ci-après
déterminé.
Elle ne peut être exercée qu'en
raison de donations, de legs ou de fondations pieuses, et seulement par
les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
Les arrérages de rentes dues aux
fabriques pour fondations pieuses ou cultuelles et qui n'ont pas
été
rachetées cessent d'être exigibles.
Aucune action d'aucune sorte ne pourra être
intentée à raison de fondations pieuses
antérieures
à la loi du 18 germinal an X.
4. L'action peut être exercée
contre l'attributaire ou, à défaut d'attribution, contre
le directeur général des domaines représentant
l'État
en qualité de séquestre.
5. Nul ne pourra introduire une action,
de quelque nature qu'elle soit, s'il n'a déposé, deux
mois
auparavant un mémoire préalable sur papier non
timbré
entre les mains du directeur général des domaines qui en
délivrera un récépissé daté et
signé.
6. Au vu de ce mémoire, et après
avis du directeur des domaines, le préfet pourra en tout
état
de cause, et quel que soit l'état de la procédure, faire
droit à tout ou partie de la demande par un arrêté
....
7. L'action sera prescrite si le mémoire
préalable n'a pas été déposé dans
les
dix mois à compter de la publication au Journal officiel de la
liste
des biens attribués ou à attribuer avec les charges
auxquelles
lesdits biens seront ou demeureront soumis, et si l'assignation devant
la juridiction ordinaire n'a pas été
délivrée
dans les trois mois de la date du récépissé.
Parmi ces charges, pourra être comprise
celle de l'entretien des tombes.
8. Passé ces délais, les attributions
seront définitives et ne pourront plus être
attaquées
de quelque matière ni pour quelque cause que ce soit.
Néanmoins, toute personne intéressée
pourra poursuivre devant le Conseil d'État statuant au
contentieux,
l'exécution des charges imposées par les décrets
d'attribution.
9. Il en sera de même pour les attributions
faites après solution des litiges soulevés dans le
délai.
10. Tout créancier, hypothécaire,
privilégié ou autre, d'un établissement dont les
biens
ont été mis sous séquestre, devra, pour obtenir le
paiement de sa créance, déposer préalablement
à
toute poursuite un mémoire justificatif de sa demande, sur
papier
non timbré, avec les pièces à l'appui au directeur
général des domaines qui en délivrera un
récépissé
daté et signé.
11. Au vu de ce mémoire et sur l'avis
du directeur des domaines, le préfet pourra en tout état
de cause, et quel que soit l'état de la procédure,
décider,
par un arrêté pris en conseil de préfecture, que le
créancier sera admis, pour tout ou parti de sa créance,
au
passif de la liquidation de l'établissement supprimé.
12. L'action du créancier sera
définitivement
éteinte si le mémoire préalable n'a pas
été
déposé dans les six mois qui suivront la publication au
Journal
officiel prescrite par le paragraphe 7 du présent article, et si
l'assignation devant la juridiction ordinaire n'a pas été
délivrée dans les neuf mois de ladite publication.
13. Dans toutes les causes auxquelles s'appliquent
les dispositions de la présente loi, le tribunal statue comme en
matière sommaire, conformément au titre 24 du livre II du
Code de procédure civile.
Les frais exposés par le séquestre
seront, dans tous les cas, employés en frais
privilégiés
sur le bien séquestré, sauf recouvrement contre la partie
adverse condamnée aux dépens, ou, sur la masse
générale
des biens recueillis par l'État.
Le donateur et les héritiers en ligne
directe soit du donateur, soit du testateur ayant, dès à
présent, intenté une action en revendication ou en
révocation
devant les tribunaux civils, sont dispensés des
formalités
de procédure prescrites par les paragraphes 5, 6 et 7 du
présent
article.
14. L'État, les départements
les communes et les établissements publics ne peuvent remplir ni
les charges pieuses ou cultuelles, afférentes aux
libéralités
à eux faites ou, aux contrats conclus par eux, ni les charges
dont
l'exécution comportait l'intervention soit d'un
établissement
public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques.
Ils ne pourront remplir les charges comportant
l'intervention d'ecclésiastiques pour l'accomplissement d'actes
non cultuels que s'il s'agit de libéralités
autorisées
antérieurement à la promulgation de la présente
loi,
et si, nonobstant l'intervention de ces ecclésiastiques, ils
conservent
un droit de contrôle sur l'emploi desdites
libéralités.
Les dispositions qui précèdent
s'appliquent au séquestre.
Dans les cas prévus à l'alinéa
1er du présent paragraphe, et en cas d'inexécution des
charges
visées à l'alinéa 2, l'action en reprise, qu'elle
soit qualifiée en revendication, en révocation ou en
résolution,
ne peut être exercée que par les auteurs des
libéralités
et leurs héritiers en ligne directe.
Les paragraphes précédents
s'appliquent à cette action sous les réserves
ci-après
:
Le dépôt du mémoire
est fait au préfet, et l'arrêté du préfet en
conseil de préfecture est pris, s'il y a lieu, après avis
de la commission départementale pour le département, du
conseil
municipal pour la commune et de la commission administrative pour
l'établissement
public intéressé.
En ce qui concerne les biens possédés
par l'État, il sera statué par décret.
L'action sera prescrite si le mémoire
n'a pas été déposé dans l'année qui
suivra la promulgation de la présente loi, et l'assignation
devant
la juridiction ordinaire délivrée dans les trois mois de
la date du récépissé.
15. Les biens réclamés, en
vertu du paragraphe 14, à l'État, aux
départements,
aux communes et à tous les établissements publics ne
seront
restituables, lorsque la demande ou l'action sera admise, que dans la
proportion
correspondant aux charges non exécutées, sans qu'il y ait
lieu de distinguer si lesdites charges sont ou non déterminantes
de la libéralité ou du contrat de fondation pieuse et
sous
déduction des frais et droits correspondants payés lors
de
l'acquisition des biens.
16. Sur les biens grevés de fondations
de messes, l'État, les départements, les communes et les
établissements publics possesseurs ou attributaires desdits
biens,
devront, à défaut des restitutions à opérer
en vertu du présent article, mettre en réserve la portion
correspondant aux charges ci-dessus visées.
Cette portion sera remise aux sociétés
de secours mutuels constituées conformément au paragraphe
1er, 6°, de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905, sous
la
forme de titres de rente nominatifs, à charge par celles-ci
d'assurer
l'exécution des fondations perpétuelles de messes.
Pour les fondations temporaires, les fonds
y afférents seront versés auxdites sociétés
de recours mutuels, mais ne bénéficieront pas du taux de
faveur prévu par l'article 21 de la loi du 1er avril 1898.
Les titres nominatifs seront remis et les
versements faits à la société de secours mutuels
qui
aura été constituée dans le département, ou
à son défaut dans le département le plus voisin.
A l'expiration du délai de dix-huit
mois prévu au paragraphe 1er, 6° ci-dessus visé, si
aucune
des sociétés de secours mutuels qui viennent d'être
mentionnées n'a réclamé la remise des titres ou le
versement auquel elle a droit, l'État, les départements,
les communes et les établissements publics seront
définitivement
libérés et resteront propriétaires des biens par
eux
possédés ou à eux attribués, sans avoir
à
exécuter aucune des fondations et messes grevant lesdits biens.
La portion à mettre en réserve,
en vertu des dispositions précédentes sera
calculée
sur la base des tarifs indiqués dans l'acte de fondation, ou,
à
défaut, sur la base des tarifs en vigueur au 9 décembre
1905.]
Article 10
1. Les attributions prévues par les articles
précédents
ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
[La loi du du 13 avril 1908. JO du 14 avril 1908 a ajouté
à cet article les dispositions suivantes :
2. Les transferts, transcriptions, inscriptions et mainlevées,
mentions et certificats seront opérés ou
délivrés
par les compagnies, sociétés et autres
établissements
débiteurs et par les conservateurs des hypothèques, en
vertu,
soit d'une décision de justice devenue définitive, soit
d'un
arrêté pris par le préfet, soit d'un décret
d'attribution.
3. Les arrêtés et décrets, les transferts,
les transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions et
certificats
opérés ou délivrés venu desdits
arrêtés
et décrets ou des décisions de justice
susmentionnés
seront affranchis de droits de timbre, d'enregistrement et de toute
taxe.
4. Les attributaires de biens immobiliers seront, dans
tous les cas, dispensés de remplir les formalités de
purge
des hypothèques légales. Les biens attribués
seront
francs et quittes de toute charge hypothécaire ou
privilégiée
qui n'aurait pas été inscrite avant l'expiration du
délai
de six mois à dater de la publication au Journal officiel
ordonnée
par le paragraphe 7 de l'article 9.]
Article 11
Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la
présente
loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et
qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions
ecclésiastiques
rémunérées par l'État, recevront une
pension
annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur
traitement.
Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui
auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonction
ecclésiastiques
rémunérées par l'État recevront une pension
annuelle et viagère égale à la moitié de
leur
traitement.
Les pensions allouées par les deux paragraphes
précédents
ne pourront pas dépasser 1.500 francs.
En cas de décès des titulaires, ces pensions sont
réversibles.
jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant au
profit
de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le
défunt
et, jusqu'à concurrence du quart, au profit de la veuve sans
enfants
mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension
s'éteindra
de plein droit.
Les ministres des cultes actuellement salariés par
l'État,
qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant
quatre
ans à partir de la suppression du budget des cultes, une
allocation
égale à la totalité de leur traitement pour la
première
année, aux deux tiers pour la deuxième, à la
moitié
pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins de 1.000 habitants et pour les
ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs
fonctions,
la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus
indiquée
sera doublée.
Les départements et les communes pourront, sous les mêmes
conditions que l'État, accorder aux ministres des cultes
actuellement
salariés par eux, des pensions ou des allocations
établies
sur la même base et pour une égale durée.
Réserve est faite des droits acquis en matière de
pensions
par application de la législation antérieure, ainsi que
des
secours accordés, soit aux anciens ministres des
différents
cultes, soit à leur famille.
Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du
présent
article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre
traitement
alloué, à titre quelconque par l'État, les
départements
ou les communes.
La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de
théologie catholique supprimées est applicable aux
professeurs,
chargés de cours, maîtres de conférences et
étudiants
des facultés de théologie protestante.
Les pensions et allocation prévues ci-dessus seront incessibles
et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions
civiles.
Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une
peine
afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l'un des
délits
prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi.
Le droit à l'obtention ou a la jouissance d'une pension ou
allocation
sera suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité
de
Français durant la privation de cette qualité.
Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion,
formées dans le délai d'un an après la
promulgation
de la présente loi.
Titre III
Des édifices des cultes
Article 12
Les édifices qui ont été mis à la
disposition
de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent
à
l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres
(cathédrales,
églises, chapelles, synagogues, archevêchés,
évêchés,
presbytères, séminaires), ainsi que leur descendance
immobilière
et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où
lesdits
édifices ont été remis aux cultes, sont et
demeurent
propriétés de l'État, des départements, des
communes
[La loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, JO du 3
juillet 1998, a ajouté le membre de phrase suivant : et des
établissements
publics de coopération intercommunale ayant pris la
compétence
en matière d'édifices des cultes.]
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à
la loi du 18 germinal an X, dont l'État, les départements
et les communes seraient propriétaires, y compris les
facultés
de théologie protestante, il sera procédé
conformément
aux dispositions des articles suivants.
Article 13
Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi
que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés
gratuitement
à la disposition des établissements publics du culte,
puis
des associations appelées à les remplacer auxquelles les
biens de ces établissements auront été
attribués
par application des dispositions du titre II.
La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert
seront
prononcés par décret, sauf recours au Conseil
d'État
statuant au contentieux :
1° Si l'association bénéficiaire est
dissoute ;
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte
cesse d'être célébré pendant plus de six
mois
consécutifs ;
3° Si la conservation de l'édifice ou celle
des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de
l'article
16 de la présente loi est compromise par insuffisance
d'entretien,
et après mise en demeure dûment notifiée du conseil
municipal ou, à son défaut du préfet ;
4° Si l'association cesse de remplir son objet ou
si les édifices sont détournés de leur destination
;
5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de
l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit
aux
prescriptions relatives aux monuments historiques.
La désaffectation de ces immeubles pourra, dans les cas
ci-dessus
prévus être prononcée par décret rendu en
Conseil
d'État. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que
par
une loi.
Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels
les cérémonies du culte n'auront pas été
célébrées
pendant le délai d'un an antérieurement à la
présente
loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une
association
cultuelle dans le délai de deux ans après sa
promulgation,
pourront être désaffectés par décret.
Il en est de même pour les édifices dont la
désaffectation
aura été demandée antérieurement au 1er
juin
1905.
Les établissements publics du culte, puis les associations
bénéficiaires,
seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des
frais
d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et
aux meubles les garnissant.
[La loi du 13 avril 1908, JO du 14 avril 1908, a ajouté
le paragraphe suivant, modifié ensuite par la loi n° 98-546
du 2 juillet 1998 art. 94, II, JO du 3 juillet 1998 :
L'État,
les départements, les communes et les établissements
publics
de coopération intercommunale pourront engager les
dépenses
nécessaires pour l'entretien et la conservation des
édifices
du culte dont la propriété leur est reconnue par la
présente
loi.
Article 14
Les archevêchés, évêchés, les
presbytères
et leurs dépendances, les grands séminaires et
facultés
de théologie protestante seront laissés gratuitement
à
la disposition des établissements publics du culte, puis des
associations
prévues à l'article 13, savoir : les
archevêchés,
et évêchés pendant une période de deux
années
; les presbytères dans les communes où résidera le
ministre du culte, les grands séminaires et facultés de
théologie
protestante, pendant cinq années à partir de la
promulgation
de la présente loi.
Les établissements et associations sont soumis, en ce qui
concerne
ces édifices, aux obligations prévues par le dernier
paragraphe
de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses
réparations.
La cessation de la jouissance des établissements et associations
sera prononcée dans les conditions et suivant les formes
déterminées
par l'article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même
article sont applicables aux édifices visés par le
paragraphe
1er du présent article.
La distraction des parties superflues des presbytères
laissés
à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le
délai prévu au paragraphe 1er, être
prononcée
pour un service public par décret rendu en Conseil
d'État.
A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre
disposition
des édifices sera rendue à l'État, aux
départements
ou aux communes.
[Disposition ajoutée par la loi du du 13 avril
1908. JO du 14 avril 1908 : Ceux de ces immeubles qui appartiennent
à
l'État pourront être, par décret, affectés
ou
concédés gratuitement, dans les formes prévues
à
l'ordonnance du 14 juin 1833, soit à des services publics de
l'État,
soit à des services publics départementaux ou communaux.
Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes,
à défaut de presbytère, par application de
l'article
136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant
le
délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de
dissolution
de l'association.
Article 15
Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des
Alpes-Maritimes,
la jouissance des édifices antérieurs à la loi du
18 germinal an X, servant à l'exercice des cultes ou au logement
de leurs ministres, sera attribuée par les communes sur le
territoire
desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les
conditions
indiquées par les articles 12 et suivants de la présente
loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer
librement
de la propriété de ces édifices.
Dans ces mêmes départements, les cimetières
resteront
la propriété des communes.
Article 16
Il sera procédé à un classement
complémentaire
des édifices servant à l'exercice public du culte
(cathédrales,
églises, chapelles, temples, synagogues,
archevêchés,
évêchés, presbytères, séminaires),
dans
lequel devront être compris tous ceux de ces édifices
représentant,
dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou
historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés
à l'article 13, qui n'auraient pas encore été
inscrits
sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars
1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés
à
ladite liste. Il sera procédé par le ministre de
l'instruction
publique et des beaux-arts, dans le délai de trois ans, au
classement
définitif de ceux de ces objets dont la conservation
présenterait,
au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt
suffisant.
A l'expiration de ce délai, les autres objets seront
déclassés
de plein droit.
En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en
vertu de la présente loi aux associations, pourront être
classés
dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des
établissements
publics.
Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions
de la loi du 30 mars 1887.
Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant
dans les archevêchés, évêchés, grands
séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances,
seront inventoriées et celles qui seront reconnues
propriété
de l'État lui seront restituées.
Article 17
Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30
mars
1887 ou de la présente loi sont inaliénables et
imprescriptibles.
Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet
classé
serait autorisé par le ministre de l'instruction publique et des
beaux-arts, un droit de préemption est accordé : 1°
aux
associations cultuelles ; 2° aux communes ; 3° aux
départements
; 4° aux musées et sociétés d'art et
d'archéologie
; 5° à l'État. Le prix sera fixé par trois
experts
que désigneront le vendeur, l'acquéreur et le
président
du tribunal civil.
Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage
du droit de préemption la vente sera libre ; mais il est
interdit
à l'acheteur d'un objet classé de le transporter hors de
France.
Nul travail de réparation, restauration ou entretien à
faire aux monuments ou objets mobiliers classés ne peuvent
être
commencé sans l'autorisation du ministre des beaux-arts, ni
exécuté
hors de la surveillance de son administration, sous peine, contre les
propriétaires,
occupants ou détenteurs qui auraient ordonné ces travaux,
d'une amende de seize à quinze cents francs. [Paragraphe
abrogé par la loi du 31 décembre 1913, JO du 4 janvier
1914]
Toute infraction aux dispositions ci-dessus, ainsi qu'à celles
de l'article 16 de la présente loi, et des articles 4, 10, 11,
12
et 13 de la loi du 30 mars 1887 sera punie d'une amende de cent
à
dix mille francs et d'un emprisonnement de six jours à trois
mois,
ou de l'une de ces deux peines seulement. [Paragraphe abrogé
par la loi du 31 décembre 1913, JO du 4 janvier 1914]
La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers
classés
seront publiques ; elles ne pourront donner lieu à aucune taxe
ni
redevance.
Titre IV
Des associations pour l'exercice des cultes
Article 18
Les associations formées pour subvenir aux frais, à
l'entretien
et à l'exercice public d'un culte devront être
constituées
conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi
du
1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de
la présente loi.
Article 19
Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un
culte et être composées au moins :
Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept
personnes ;
Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants,
de quinze personnes ;
Dans les communes dont le nombre des habitants est
supérieur
à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées
ou
résidant dans la circonscription religieuse.
Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, après
payement des cotisations échues et de celles de l'année
courante,
nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion
financière et d'administration légale des biens accomplis
par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au
moins
présentés au contrôle de l'assemblée
générale
des membres de l'association et soumis à son approbation.
Les associations pourront recevoir, en outre des cotisations
prévues
par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des
quêtes
et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions
: pour les cérémonies et services religieux même
par
fondation ; pour la location des bancs et sièges ; pour la
fourniture
des objets destinés au service des funérailles dans les
édifices
religieux et à la décoration de ces édifices.
Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les
conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi
des 4 février 1901-8 juillet 1941, relative à la tutelle
administrative en matière de dons et legs, les
libéralités
testamentaires et entre vifs destinées à
l'accomplissement
de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.
[Dispositions
ajoutées par la loi n° 42-1114 du 25 décembre 1942,
JO
du 2 janvier 1943]
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits,
le surplus de leurs recettes à d'autres associations
constituées
pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des
subventions
de l'État, des départements et des communes. Ne sont pas
considérées comme subventions les sommes allouées
pour réparations aux monuments classés. [phrase
modifiée in fine par le décret n° 66-388 du 13
juin 1966 art. 8, JO du 17 juin 1966 : édifices
affectés
au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments
historiques]
Article 20
Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par
l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des
unions
ayant une administration ou une direction centrale ; ces unions seront
réglées par l'article 18 et par les cinq derniers
paragraphes
de l'article 19 de la présente loi.
Article 21
Les associations et les unions tiennent un état de leurs
recettes
et de leurs dépenses ; elles dressent chaque année le
compte
financier de l'année écoulée et l'état
inventorié
de leurs biens, meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur les associations et
sur les unions par l'administration de l'enregistrement et par
l'inspection
générale des finances.
Article 22
Les associations et unions peuvent employer leurs ressources
disponibles
à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour
assurer
les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir
une autre destination : le montant de cette réserve ne pourra
jamais
dépasser une somme égale, pour les unions et associations
ayant plus de cinq mille francs de revenu, à trois fois et, pour
les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des
sommes
dépensées par chacune d'entre elles pour les frais du
culte
pendant les cinq derniers exercices.
Indépendamment de cette réserve, qui devra être
placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une
réserve
spéciale dont les fonds devront êtres
déposés,
en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des
dépôts
et consignations pour y être exclusivement affectés, y
compris
les intérêts, à l'achat, à la construction,
à la décoration ou à la réparation
d'immeubles
ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union.
Article 23
Seront punis d'une amende de seize francs à deux cents
francs,
et, en cas de récidive, d'une amende double, les directeurs ou
administrateurs
d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18,
19, 20, 21 et 22.
Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe 1er de
l'article 22, condamner l'association ou l'union à verser
l'excédent
constaté aux établissements communaux d'assistance ou de
bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe
1er du présent article, prononcer la dissolution de
l'association
ou de l'union.
Article 24
Les édifices affectés à l'exercice du culte
appartenant
à l'État, aux départements ou aux communes
continueront
à être exemptés de l'impôt foncier et de
l'impôt
des portes et fenêtres.
Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les
séminaires, les facultés de théologie protestante
qui appartiennent à l'État, aux départements ou
aux
communes, les biens qui sont la propriété des
associations
et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des
particuliers.
Toutefois, les édifices affectés à
l'exercice du culte qui ont été attribués aux
associations
ou unions en vertu des dispositions de l'article 4 de la
présente
loi sont, au même titre que ceux qui, appartiennent à
l'État,
aux départements et aux communes, exonérés de
l'impôt
foncier et de l'impôt des portes et fenêtres. [Paragraphe
ajouté
par la loi du 13 avril 1908, JO du 14 avril 1908]
Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à
la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par
article
33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt
de
4 % sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880
et du 29 décembre 1884.
Titre V
Police des cultes
Article 25
Les réunions pour la célébration d'un culte tenues
dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis
à
sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des
formalités
de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées
sous
la surveillance des autorités dans l'intérêt de
l'ordre
public. Elles ne peuvent avoir lieu qu'après une
déclaration
faite dans les formes de l'article 2 de la même loi et indiquant
le local dans lesquelles seront tenues.
Une seule déclaration suffit pour l'ensemble des réunions
permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans
l'année.
Article 26
Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux
servant habituellement à l'exercice d'un culte.
Article 27
Les cérémonies, processions et autres manifestations
extérieures
d'un culte, sont réglées en conformité des
articles
93 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884.
Les sonneries des cloches seront réglées par
arrêté
municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le
président
ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté
préfectoral.
Le règlement d'administration publique prévu par
l'article
43 de la présente loi déterminera les conditions et les
cas
dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.
Article 28
Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun
signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en
quelque
emplacement public que ce soit, à l'exception des
édifices
servant au culte, des terrains de sépulture dans les
cimetières,
des monuments funéraires, ainsi que des musées ou
expositions.
Article 29
Les contraventions aux articles précédents sont punies
des
peines de simple police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27,
ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux
qui
y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans
le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.
Article 30
Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 28
mars
1882, l'enseignement religieux ne peut être donné aux
enfants
âgés de six à treize ans, inscrits dans les
écoles
publiques, qu'en dehors des heures de classe.
Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient
ces prescriptions, des dispositions de l'article 14 de la loi
précitée.
Article 31
Sont punis d' une amende de 16 à 200 francs et d'un
emprisonnement
de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines
seulement
ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un
individu,
soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à
un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront
déterminé
à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à
faire
partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle,
à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un
culte.
Article 32
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront
empêché,
retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles
ou désordres causés dans le local servant à ces
exercices.
Article 33
Les dispositions des deux articles précédents ne
s'appliquent
qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les
circonstances
ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les
dispositions du Code pénal.
Article 34
Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce
culte,
aura publiquement par des discours prononcés, des lectures
faites,
des écrits distribués ou des affiches apposées,
outragé
ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera
puni
d'une amende de 500 à 3000 F. et d'un emprisonnement d'un an, ou
de l'une de ces deux peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est
relatif aux fonctions, pourra être établie devant le
tribunal
correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi
du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par
l'article
65 de la même loi s'appliquent aux délits du
présent
article et de l'article qui suit.
Article 35
Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou
distribué
publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une
provocation
directe à résister à l'exécution des lois
ou
aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend
à
soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres,
le
ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un
emprisonnement
de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la
complicité, dans le cas où la provocation aurait
été
suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.
Article 36
Dans le cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de
police
correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35,
l'association
constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où
l'infraction
a été commise sera civilement responsable.
Titre VI
Dispositions générales
Article 37
L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont
applicables
à tous les cas dans lesquels la présente loi
édicte
des pénalités.
Article 38
Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des
1er
juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.
Article 39
Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves
ecclésiastiques
la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet
1889,
continueront à en bénéficier conformément
à
l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition
qu'à
l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre
du culte rétribué par une association cultuelle et sous
réserve
des justifications qui seront fixées par un règlement
d'administration
publique.
Article 40
Pendant huit années à partir de la promulgation de la
présente
loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil
municipal
dans les communes où ils exerceront leur ministère
ecclésiastique.
Article 41
Les sommes rendues disponibles chaque année par la suppression
du
budget des cultes seront réparties entre les communes au prorata
de la contribution foncière des propriétés non
bâties
qui leur aura été assigné pendant l'exercice qui
précédera
la promulgation de la présente loi.
Article 42
Les dispositions légales relatives aux jours actuellement
fériés
sont maintenues.
Article 43
Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois
qui suivront la promulgation de la présente loi
déterminera
les mesures propres à assurer son application.
Des règlements d'administration publique détermineront
les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable
à
l'Algérie et aux colonies.
Article 44
Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives
à
l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par
l'État,
ainsi que toutes dispositions contraires à la présente
loi
et notamment :
1° La loi du 18 germinal an 10, portant que la convention
passée
le 26 messidor, an 9, entre le pape et le Gouvernement français,
ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes
protestants,
seront exécutés comme des lois de la République ;
2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août
1879 sur les cultes protestants ;
3° les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février
1831 et l'ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite ;
4° Les décrets du 22 décembre 1812 et 19 mars 1859
;
5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code
pénal ;
6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l’article
136 et l’article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;
7° Le décret du 30 décembre 1809 et l’article 78
de la loi du 26 janvier 1892.
Le Président de la République,
Émile LOUBET
Le président du conseil, ministre des affaires
étrangères,
ROUVIER
Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes,
Bienvenu MARTIN
Le ministre de l'intérieur,
F. DUBIEF
Le ministre des finances,
P. MERLOU
Le ministre des colonies,
CLEMENTEL.