LA CONSTITUTION DU 24 JUIN 1793
Décret du 21 septembre 1792
La Convention nationale
déclare :
1° Qu'il ne peut y avoir de
Constitution que celle qui est acceptée par le Peuple ;
2° Que les personnes et les
propriétés sont sous la sauvegarde de la Nation.
Décret des 21-22 septembre
1792
La Convention nationale
décrète à l'unanimité que la royauté
est abolie en France.
Déclaration du 25
septembre 1792
La Convention nationale
déclare que la République française est une et
indivisible.
Constitution
du 24 juin 1793
DECLARATION
DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN
Le peuple
français, convaincu que l'oubli et le mépris des
droits naturels de l'homme, sont les seules causes des malheurs
du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration
solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que
tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du
gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne
se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ;
afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases
de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat la
règle de ses devoirs ; le législateur l'objet de sa
mission. - En conséquence, il proclame, en
présence de l'Etre suprême, la
déclaration suivante des droits de l'homme et du
citoyen.
Article
1. - Le but de la société est le bonheur commun.
- Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la
puissance de ses droits naturels et imprescriptibles.
Article 2. -
Ces droits sont l'égalité, la liberté, la
sûreté, la propriété.
Article 3. -
Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.
Article
4. - La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté
générale ; elle est la même pour tous, soit
qu'elle protège, soit
qu'elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et
utile à
la société ; elle ne peut défendre que ce qui
lui est nuisible.
Article 5. -
Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics.
Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de
préférence, dans leurs élections, que les vertus
et les talents.
Article
6. - La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme
de faire tout
ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe la
nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la
loi ; sa limite
morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre
ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait.
Article
7. - Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par
la vole
de la presse, soit de toute autre manière, le droit de
s'assembler
paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être
interdits.
- La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la
présence ou le
souvenir récent du despotisme.
Article
8. - La sûreté consiste dans la protection accordée
par la société à
chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses
droits et de ses propriétés.
Article 9. -
La loi doit protéger la liberté publique et individuelle
contre l'oppression de ceux qui gouvernent.
Article
10. - Nul ne doit être accusé, arrêté ni
détenu, que dans les cas
déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a
prescrites. Tout citoyen, appelé ou saisi par
l'autorité de la loi, doit obéir à
l'instant ; il se rend coupable par la résistance.
Article
11. - Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les
formes
que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui
contre
lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le
repousser par la force.
Article
12. - Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient,
exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires,
seraient
coupables, et doivent être punis.
Article
13. - Tout homme étant présumé innocent
jusqu'à ce qu'il ait été
déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de
l'arrêter, toute
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa
personne doit
être sévèrement réprimée par la loi.
Article 14. -
Nul ne doit être jugé et puni qu'après
avoir été entendu ou légalement appelé,
et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au
délit. La
loi qui punirait les délits commis avant qu'elle existât
serait une
tyrannie ; l'effet rétroactif donné à la loi
serait un crime.
Article
15. - La loi ne doit décerner que des peines strictement et
évidemment
nécessaires : les peines doivent être
proportionnées au délit et utiles
à la société.
Article
16. - Le droit de propriété est celui qui appartient
à tout citoyen de
jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses
revenus, du fruit
de son travail et de son industrie.
Article 17. -
Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être
interdit à l'industrie des citoyens.
Article
18. - Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne
peut
se vendre, ni être vendu ; sa personne n'est pas une
propriété
aliénable. La loi ne reconnaît point de
domesticité ; il ne
peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance, entre
l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.
Article 19. -
Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa
propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque
la nécessité publique légalement
constatée l'exige, et sous la condition d'une juste et
préalable indemnité.
Article 20. -
Nulle contribution ne peut être établie que pour
l'utilité générale. Tous
les citoyens ont le droit de concourir à l'établissement
des
contributions, d'en surveiller l'emploi, et de s'en faire rendre compte.
Article
21. - Les secours publics sont une dette sacrée. La
société doit la
subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail,
soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors
d'état de
travailler.
Article 22. -
L'instruction est le besoin de tous. La
société doit favoriser de tout son pouvoir les
progrès de la raison
publique, et mettre l'instruction à la portée de tous les
citoyens.
Article
23. - La garantie sociale consiste dans l'action de tous, pour assurer
à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ;
cette
garantie repose sur la souveraineté nationale.
Article
24. - Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne
sont pas clairement déterminées par la loi, et si la
responsabilité de
tous les fonctionnaires n'est pas assurée.
Article 25. -
La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une
et indivisible, imprescriptible et inaliénable.
Article
26. - Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple
entier ; mais chaque section du souverain assemblée doit
jouir du droit
d'exprimer sa volonté avec une entière liberté.
Article 27. -
Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à
l'instant mis à mort par les hommes libres.
Article 28. -
Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de
changer sa Constitution. Une génération ne
peut assujettir à ses lois les générations futures.
Article
29. - Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la
formation de la
loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.
Article 30. -
Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles
ne peuvent être considérées comme des distinctions
ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.
Article 3 1.
- Les délits des mandataires du peuple et de ses
agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le
droit de se prétendre plus inviolable que les
autres citoyens.
Article 32. -
Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires
de l'autorité publique ne peut, en aucun cas, être
interdit, suspendu ni limité.
Article 33. -
La résistance à l'oppression est la conséquence
des autres Droits de l'homme.
Article 34. -
Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de
ses membres est opprimé. Il y a oppression contre
chaque membre lorsque le corps social est opprimé.
Article 35. -
Quand le gouvernement viole les droits du peuple,
l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion
du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable
des devoirs.
ACTE
CONSTITUTIONNEL
De la
République
Article 1. -
La République française est une et indivisible.
De la
distribution du peuple
Article 2. -
Le peuple français est distribué, pour l'exercice de sa
souveraineté, en Assemblées primaires de canton.
Article 3. -
Il est distribué, pour l'administration et pour la justice, en
départements, districts, municipalités.
De
l'état des citoyens
Article
4. - Tout homme né et domicilié en France,
âgé de vingt et un ans
accomplis ; - Tout étranger âgé de vingt et un
ans accomplis, qui,
domicilié en France depuis une année - Y vit de son
travail - Ou
acquiert une propriété - Ou épouse une
Française - Ou adopte un enfant
- Ou nourrit un vieillard ; - Tout étranger enfin, qui sera
jugé par le
Corps législatif avoir bien mérité de
l'humanité - Est admis à
l'exercice des Droits de citoyen français.
Article
5. - L'exercice des Droits de citoyen se perd - Par la naturalisation
en pays étranger - Par l'acceptation de fonctions ou faveurs
émanées
d'un gouvernement non populaire ; - Par la
condamnation à des peines infamantes ou afflictives,
jusqu'à réhabilitation.
Article
6. - L'exercice des Droits de citoyen est suspendu - Par l'état
d'accusation ; - Par un jugement de contumace, tant que le
jugement
n'est pas anéanti.
De la
souveraineté du peuple
Article 7. -
Le peuple souverain est l'universalité des citoyens
français.
Article 8. -
Il nomme immédiatement ses députés.
Article 9. -
Il délègue à des électeurs le choix des
administrateurs, des arbitres publics, des juges criminels et de
cassation.
Article 10. -
Il délibère sur les lois.
Des
Assemblées primaires
Article 11. -
Les Assemblées primaires se composent des citoyens
domiciliés depuis six mois dans chaque canton.
Article 12. -
Elles sont composées de deux cents citoyens au moins, de six
cents au plus, appelés à voter.
Article 13. -
Elles sont constituées par la nomination d'un président,
de secrétaires, de scrutateurs.
Article 14. -
Leur police leur appartient.
Article 15. -
Nul n'y peut paraître en armes.
Article 16. -
Les élections se font au scrutin, ou à haute voix, au
choix de chaque votant.
Article 17. -
Une Assemblée primaire ne peut, en aucun cas, prescrire un mode
uniforme de voter.
Article 18. -
Les scrutateurs constatent le vote des citoyens qui, ne sachant pas
écrire, préfèrent de voter au scrutin.
Article 19. -
Les suffrages sur les lois sont donnés par oui et par non.
Article 20. -
Le voeu de l'Assemblée primaire est proclamé ainsi :
Les citoyens réunis en Assemblée primaire
de... au nombre de... votants, votent pour ou votent contre,
à la majorité de...
De la
Représentation nationale
Article 21. -
La population est la seule base de la représentation nationale.
Article 22. -
Il y a un député en raison de quarante mille individus.
Article
23. - Chaque réunion d'Assemblées primaires,
résultant d'une population
de 39 000 à 41 000 âmes, nomme immédiatement un
député.
Article 24. -
La nomination se fait à la majorité absolue des suffrages.
Article
.25. - Chaque Assemblée fait le dépouillement des
suffrages, et envoie
un commissaire pour le recensement général au lieu
désigné comme le
plus central.
Article
26. - Si le premier recensement ne donne point de majorité
absolue, il
est procédé à un second appel, et on vote entre
les deux citoyens qui
ont réuni le plus de voix.
Article
27 - En cas d'égalité de voix, le plus âgé a
la préférence, soit pour
être ballotté, soit pour être élu. En cas
d'égalité d'âge, le sort
décide.
Article 28. -
Tout Français exerçant les droits de citoyen est
éligible dans l'étendue de la République.
Article 29. -
Chaque député appartient à la nation
entière.
Article
30. - En cas de non-acceptation, démission,
déchéance ou mort d'un
député, il est pourvu à son remplacement par les
Assemblées primaires
qui l'ont nommé.
Article 31. -
Un député qui a donné sa démission ne peut
quitter son poste qu'après l'admission de son successeur.
Article 32. -
Le peuple français s'assemble tous les ans, le 1er mai, pour les
élections.
Article 33. -
Il y procède quel que soit le nombre de citoyens ayant droit d'y
voter.
Article
34. - Les Assemblées primaires se forment extraordinairement,
sur la
demande du cinquième des citoyens qui ont droit d'y voter.
Article 35. -
La convocation se fait, en ce cas, par la municipalité du lieu
ordinaire du rassemblement.
Article
36. - Ces Assemblées extraordinaires ne délibèrent
qu'autant que la
moitié, plus un, des citoyens qui ont droit d'y voter, sont
présents.
Des
Assemblées électorales
Article
37. - Les citoyens réunis en Assemblées primaires nomment
un électeur à
raison de 200 citoyens, présents ou non ; deux depuis 301
jusqu'à 400 ; trois depuis
501 jusqu'à 600.
Article 38. -
La tenue des Assemblées électorales, et le mode des
élections sont les mêmes que dans les Assemblées
primaires.
Du Corps
législatif
Article 39. -
Le Corps législatif est un, indivisible et permanent.
Article 40. -
Sa session est d'un an.
Article 41. -
Il se réunit le 1er juillet.
Article 42.-
L'Assemblée nationale ne peut se constituer si
elle n'est composée au moins de la moitié des
députés, plus un.
Article
43. - Les députés ne peuvent être
recherchés, accusés ni jugés en aucun
temps, pour les opinions qu'ils ont énoncées dans le sein
du Corps
législatif.
Article
44. - Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrant
délit :
mais le mandat d'arrêt ni le mandat d'amener ne peuvent
être décernés
contre eux qu'avec l'autorisation du Corps législatif.
Tenue des
séances du Corps législatif
Article 45. -
Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.
Article 46. -
Les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.
Article 47. -
Elle ne peut délibérer si elle n'est composée de
deux cents membres au moins.
Article 48. -
Elle ne peut refuser la parole à ses membres, dans l'ordre
où ils l'ont réclamée.
Article 49. -
Elle délibère à la majorité des
présents.
Article 50. -
Cinquante membres ont le droit d'exiger l'appel nominal.
Article 51. -
Elle a le droit de censure sur la conduite de ses membres dans son sein.
Article 52. -
La police lui appartient dans le lieu de ses séances, et dans
l'enceinte extérieure qu'elle a déterminée.
Des
fonctions du Corps législatif
Article 53. -
Le Corps législatif propose des lois et rend des décrets.
Article 54. -
Sont compris, sous le nom général de loi, les
actes du Corps législatif, concernant :
- La législation civile et criminelle ;
- L'administration générale des revenus et des
dépenses ordinaires de la République ;
- Les domaines nationaux ;
- Le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des
monnaies ;
- La nature, le montant et la perception des contributions ;
- La déclaration de guerre ;
- Toute nouvelle distribution générale du territoire
français ;
- L'instruction publique ;
- Les honneurs publics à la mémoire des
grands hommes.
Article 55. -
Sont désignés, sous le nom particulier de décret,
les actes du Corps législatif, concernant :
- L'établissement annuel des forces de terre et de mer ;
- La permission ou la défense du passage des troupes
étrangères sur le territoire français ;
- L'introduction des forces navales étrangères dans les
ports de la République ;
- Les mesures de sûreté et de
tranquillité générales ;
- La distribution annuelle et momentanée des secours et travaux
publics ;
- Les ordres pour la fabrication des monnaies de toute
espèce ;
- Les dépenses imprévues et extraordinaires ;
- Les mesures locales et particulières à une
administration une commune, à un genre de travaux publics ;
- La défense du territoire ;
- La ratification des traités ;
- La nomination et la destitution des commandants en chef des
armées ;
- La poursuite et la responsabilité des membres du conseil, des
fonctionnaires publics ;
- L'accusation des prévenus de complots contre la
sûreté générale de la
République ;
- Tout changement dans la distribution partielle du territoire
français ;
- Les récompenses nationales.
De la
formation de la loi
Article 56. -
Les projets de loi sont précédés d'un rapport.
Article 57. -
La discussion ne peut s'ouvrir, et la loi ne peut être
provisoirement arrêtée que quinze jours après le
rapport.
Article 58. -
Le projet est imprimé et envoyé à toutes les
communes de la République, sous ce titre : loi
proposée.
Article
59. - Quarante jours après l'envoi de la loi proposée,
si, dans la
moitié des départements, plus un, le dixième des
Assemblées primaires
de chacun d'eux, régulièrement formées, n'a pas
réclamé, le projet est
accepté et devient loi.
Article 60. -
S'il y a réclamation, le Corps législatif convoque les
Assemblées primaires.
De
l'intitulé des lois et des décrets
Article 61. -
Les lois, les décrets, les jugements et tous les actes publics
sont intitulés : Au nom du peuple français,
l'an... de la République française.
Du Conseil
exécutif
Article 62. -
Il y a un Conseil exécutif composé de vingt-quatre
membres.
Article 63. -
L'Assemblée électorale de chaque département nomme
un candidat. Le Corps législatif choisit, sur la
liste générale, les membres du Conseil.
Article 64. -
Il est renouvelé par moitié à chaque
législature, dans les derniers mois de sa session.
Article
65. - Le Conseil est chargé de la direction et de la
surveillance de
l'administration générale ; il ne peut agir qu'en
exécution des lois et
des décrets du Corps législatif.
Article 66. -
Il nomme, hors de son sein, les agents en chef de l'administration
générale de la République.
Article 67. -
Le Corps législatif détermine le nombre et les fonctions
de ces agents.
Article
68. - Ces agents ne forment point un conseil ; ils sont
séparés, sans
rapports immédiats entre eux ; ils n'exercent aucune
autorité
personnelle.
Article 69. -
Le Conseil nomme, hors de son sein, les agents extérieurs de la
République.
Article 70. -
Il négocie les traités.
Article 71. -
Les membres du Conseil, en cas de prévarication, sont
accusés par le Corps législatif.
Article 72. -
Le Conseil est responsable de l'inexécution des lois et des
décrets, et des abus qu'il ne dénonce pas.
Article 73. -
Il révoque et remplace les agents à sa nomination.
Article 74. -
Il est tenu de les dénoncer, s'il y a lieu, devant les
autorités judiciaires.
Des
relations du Conseil exécutif avec le Corps législatif
Article
75. - Le Conseil exécutif réside auprès du Corps
législatif ; il a
l'entrée et une place séparée dans le lieu de ses
séances.
Article 76. -
Il est entendu toutes les fois qu'il a un compte à
rendre.
Article 77. -
Le Corps législatif l'appelle dans son sein, en tout ou en
partie lorsqu'il le juge convenable.
Des corps
administratifs et municipaux
Article
78. - Il y a dans chaque commune de la République une
administration
municipale ; - Dans chaque district, une administration
intermédiaire ;
- Dans clinique département, une administration centrale.
Article 79. -
Les officiers municipaux sont élus par les Assemblées de
commune.
Article 80. -
Les administrateurs sont nommés par les assemblées
électorales de département et de district.
Article 81. -
Les municipalités et les administrations sont renouvelées
tous les ans par moitié.
Article
82. - Les administrateurs et officiers municipaux n'ont aucun
caractère
de représentation. - Ils ne peuvent, en aucun cas, modifier les
actes
du Corps législatif, ni en suspendre l'exécution.
Article
83. - Le Corps législatif détermine les fonctions des
officiers
municipaux et des administrateurs, les règles de leur
subordination, et
les peines qu'ils pourront encourir.
Article 84. -
Les séances de municipalités et des administrations sont
publiques.
De la
Justice civile
Article 85. -
Le code des lois civiles et criminelles est uniforme pour toute la
République.
Article
86. - Il ne peut être porté aucune atteinte au droit
qu'ont les
citoyens de faire prononcer sur leurs différends par des
arbitres de
leur choix.
Article 87. -
La décision de ces arbitres est définitive, si les
citoyens ne se sont pas réservé le droit de
réclamer.
Article 88. -
Il y a des juges de paix élus par les citoyens des
arrondissements déterminés par la loi.
Article 89. -
Ils concilient et jugent sans frais.
Article 90. -
Leur nombre et leur compétence sont réglés par le
Corps législatif.
Article 91. -
Il y a des arbitres publics élus par les Assemblées
électorales.
Article 92. -
Leur nombre et leurs arrondissements sont fixés par le Corps
législatif.
Article
93. - Ils connaissent des contestations qui n'ont pas été
terminées
définitivement par les arbitres privés ou par les juges
de paix.
Article
94. - Ils délibèrent en public. - Ils opinent à
haute-voix. - Ils
statuent en dernier ressort, sur défenses verbales, ou sur
simple
mémoire, sans procédures et sans frais. - Ils motivent
leurs décisions.
Article 95. -
Les juges de paix et les arbitres publics sont élus tous les ans.
De la
Justice criminelle
Article
96. - En matière criminelle, nul citoyen ne peut être
jugé que sur une
accusation reçue par les jurés ou
décrétée par le Corps législatif. -
Les accusés ont des conseils choisis par eux, ou nommés
d'office. -
L'instruction est publique. - Le fait et l'intention sont
déclarés par
un juré de jugement. - La peine est appliquée par un
tribunal criminel.
Article 97. -
Les juges criminels sont élus tous les ans par les
Assemblées électorales.
Du
Tribunal de cassation
Article 98. -
Il y a pour toute la République un Tribunal de cassation.
Article
99. - Ce tribunal ne connaît point du fond des affaires. - Il
prononce
sur la violation des formes et sur les contraventions expresses
à la
loi.
Article 100.
- Les membres de ce tribunal sont nommés tous les ans par les
Assemblées électorales.
Des
Contributions publiques
Article 101.
- Nul citoyen n'est dispensé de l'honorable obligation de
contribuer aux charges publiques.
De la
Trésorerie nationale
Article 102.
- La trésorerie nationale est le point central des recettes et
dépenses de la République.
Article 103.
- Elle est administrée par des agents comptables, nommés
par le Conseil exécutif.
Article
104. - Ces agents sont surveillés par des commissaires
nommés par le
Corps législatif, pris hors de son sein, et responsables des
abus
qu'ils ne dénoncent pas.
De la
Comptabilité
Article
105. - Les comptes des agents de la trésorerie nationale et des
administrateurs des deniers publics, sont rendus annuellement à
des
commissaires responsables, nommés par le Conseil exécutif.
Article
106. - Ces vérificateurs sont surveillés par des
commissaires à la
nomination du Corps législatif, pris hors de son sein, et
responsables
des abus et des erreurs qu'ils ne dénoncent pas. - Le Corps
législatif
arrête les comptes.
Des Forces
de la République
Article 107.
- La force générale de la République est
composée du peuple entier.
Article 108.
- La République entretient à sa solde, même en
temps de paix, une force armée de terre et de mer.
Article 109.
- Tous les Français sont soldats ; ils sont tous
exercés au maniement des armes.
Article 110.
- Il n'y a point de généralissime.
Article
111. - La différence des grades, leurs marques distinctives et
la
subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa
durée.
Article
112. - La force publique employée pour maintenir l'ordre et la
paix
dans l'intérieur, n'agit que sur la réquisition par
écrit des autorités
constituées.
Article 113.
- La force publique employée contre les ennemis du dehors, agit
sous les ordres du Conseil exécutif.
Article 114.
- Nul corps armé ne peut délibérer.
Des
Conventions nationales
Article
115. - Si dans la moitié des départements, plus un, le
dixième des
Assemblées primaires de chacun d'eux,
régulièrement formées, demande la
révision de l'acte constitutionnel, ou le changement de
quelques-uns de
ces articles, le Corps législatif est tenu de convoquer toutes
les
Assemblées primaires de la République, pour savoir s'il y
a lieu à une
Convention nationale.
Article 116.
- La Convention nationale est formée de la même
manière que les législatures, et en réunit les
pouvoirs.
Article 117.
- Elle ne s'occupe, relativement à la Constitution, que des
objets qui ont motivé sa convocation.
Des
rapports de la République française avec les nations
étrangères
Article 118.
- Le Peuple français est l'ami et l'allié naturel des
peuples libres.
Article
119. - Il ne s'immisce point dans le gouvernement des autres
nations ;
il ne souffre pas que les autres nations s'immiscent dans le sien.
Article 120.
- Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la
cause de la liberté. - Il le refuse aux tyrans.
Article 121.
- Il ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire.
De la
Garantie des Droits
Article
122. - La Constitution garantit à tous les Français
l'égalité, la
liberté, la sûreté, la propriété, la
dette publique, le libre exercice
des cultes, une instruction commune, des secours publics, la
liberté
indéfinie de la presse, le droit de pétition, le droit de
se réunir en
sociétés populaires, la jouissance de tous les Droits de
l'homme.
Article
123. - La République française honore la loyauté,
le courage, la
vieillesse, la piété filiale, le malheur. Elle remet le
dépôt de sa
Constitution sous la garde de toutes les vertus.
Article
124. - La déclaration des Droits et l'acte constitutionnel sont
gravés
sur des tables au sein du Corps législatif et dans les places
publiques.
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