LA CONSTITUTION DU 5
FRUCTIDOR AN III
(22 AOUT 1795)
Déclaration
des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen
Le
peuple français proclame, en présence de l'Etre
suprême, la Déclaration
suivante des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen.
DROITS
Article 1. - Les
droits de l'homme en société sont la liberté,
l'égalité, la sûreté, la
propriété.
Article 2. - La
liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux
droits d'autrui.
Article
3. - L'égalité consiste en ce que la loi est la
même pour tous, soit
qu'elle protège, soit qu'elle punisse. L'égalité
n'admet aucune
distinction de naissance, aucune hérédité de
pouvoirs.
Article 4. - La
sûreté résulte du concours de tous pour assurer les
droits de chacun.
Article
5. - La propriété est le droit de jouir et de disposer de
ses biens, de
ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
Article 6. - La
loi est la volonté générale, exprimée par
la majorité ou des citoyens ou de leurs représentants.
Article
7. - Ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être
empêché. - Nul ne
peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article
8. - Nul ne peut être appelé en justice, accusé,
arrêté ni détenu, que
dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes
qu'elle a
prescrites.
Article
9. - Ceux qui sollicitent, expédient, signent, exécutent
ou font
exécuter des actes arbitraires sont coupables et doivent
être punis.
Article
10. - Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer
de la
personne d'un prévenu doit être sévèrement
réprimée par la loi.
Article 11. - Nul
ne peut être jugé qu'après avoir été
entendu ou légalement appelé.
Article 12. - La
loi ne doit décerner que des peines strictement
nécessaires et proportionnées au délit.
Article 13. - Tout
traitement qui aggrave la peine déterminée par la loi,
est un crime.
Article 14. -
Aucune loi, ni criminelle ni civile, ne peut avoir d'effet
rétroactif
Article
15. - Tout homme peut engager son temps et ses services ; mais il ne
peut se vendre ni être vendu ; sa personne n'est pas une
propriété
aliénable.
Article
16. - Toute contribution est établie pour l'utilité
générale ; elle
doit être répartie entre les contribuables, en raison de
leurs facultés.
Article 17. - La
souveraineté réside essentiellement dans
l'universalité des citoyens.
Article 18. - Nul
individu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut
s'attribuer la souveraineté.
Article 19. - Nul
ne peut, sans une délégation légale, exercer
aucune autorité, ni remplir aucune fonction publique.
Article
20. - Chaque citoyen a un droit égal de concourir,
immédiatement ou
médiatement, à la formation de la loi, à la
nomination des
représentants du peuple et des fonctionnaires publics.
Article 21. - Les
fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de
ceux qui les exercent.
Article
22. - La garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs
n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées,
et si la
responsabilité des fonctionnaires publics n'est pas
assurée.
DEVOIRS
Article
1. - La Déclaration des droits contient les obligations des
législateurs : le maintien de la société demande
que ceux qui la
composent connaissent et remplissent également leurs devoirs.
Article
2. - Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de ces
deux
principes, gravés par la nature dans tous les coeurs : - Ne
faites pas
à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. -
Faites
constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir.
Article
3. - Les obligations de chacun envers la société
consistent à la
défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois, et
à respecter ceux qui
en sont les organes.
Article 4. - Nul
n'est bon citoyen, s'il n'est bon fils, bon père, bon
frère, bon ami, bon époux.
Article 5. - Nul
n'est homme de bien, s'il n'est franchement et religieusement
observateur des lois.
Article 6. - Celui
qui viole ouvertement les lois se déclare en état de
guerre avec la société.
Article
7. - Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude
par
ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous : il se
rend indigne
de leur bienveillance et de leur estime.
Article
8. - C'est sur le maintien des propriétés que reposent la
culture des
terres, toutes les productions, tout moyen de travail, et tout l'ordre
social.
Article
9. - Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien
de la
liberté, de l'égalité et de la
propriété, toutes les fois que la loi
l'appelle à les défendre.
Constitution
Article 1. LA
République Française est une et indivisible.
Article 2. -
L'universalité des citoyens français est le souverain.
TITRE PREMIER -
Division du territoire
Article 3. - La
France est divisée en départements. - Ces
départements sont : [liste des 89 départements de la
métropole].
Article
4. - Les limites des départements peuvent être
changées ou rectifiées
par le Corps législatif ; mais, en ce cas, la surface d'un
département
ne peut excéder cent myriamètres carrés (quatre
cents lieues carrées
moyennes [lieue moyenne linéaire = 2 566 toises])
Article
5. - Chaque département est distribué en cantons, chaque
canton en
communes. - Les cantons conservent leurs circonscriptions actuelles. -
Leurs limites pourront néanmoins être changées ou
rectifiées par le
Corps législatif ; mais, en ce cas, il ne pourra y avoir plus
d'un
myriamètre (deux lieues moyennes de deux mille cinq cent
soixante-six
toises chacune) de la commune la plus éloignée au
chef-lieu du canton.
Article
6. - Les colonies françaises sont parties intégrantes de
la République,
et sont soumises à la même loi constitutionnelle.
Article 7. - Elles
sont divisées en départements, ainsi qu'il suit ;
- L'île de Saint-Domingue, dont le Corps législatif
déterminera la
division en quatre départements au moins, et en six au plus ;
- La Guadeloupe, Marie-Galande, la Désirade, les Saintes, et la
partie française de Saint-Martin ;
- La Martinique ;
- La Guyane française et Cayenne ;
- Sainte-Lucie et Tabago ;
- L'île de France, les Séchelles, Rodrigue, et les
établissements de Madagascar ;
- L'île de la Réunion ;
- Les Indes-Orientales, Pondichéri, Chandernagor, Mahé,
Karical et autres établissements.
TITRE II - Etat
politique des citoyens
Article
8. - Tout homme né et résidant en France, qui,
âgé de vingt et un ans
accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son canton,
qui a demeuré depuis pendant une année sur le territoire
de la
République, et qui paie une contribution directe,
foncière ou
personnelle, est citoyen français.
Article
9. - Sont citoyens, sans aucune condition de contribution, les
Français
qui auront fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement
de la
République.
Article
10. - L'étranger devient citoyen français, lorsque
après avoir atteint
l'âge de vingt et un ans accomplis, et avoir
déclaré l'intention de se
fixer en France, il y a résidé pendant sept années
consécutives, pourvu
qu'il y paie une contribution directe, et qu'en outre il y
possède une
propriété foncière, ou un établissement
d'agriculture ou de commerce,
ou qu'il y ait épousé une femme française.
Article
11. - Les citoyens français peuvent seuls voter dans les
Assemblées
primaires, et être appelés aux fonctions établies
par la Constitution.
Article 12. -
L'exercice des Droits de citoyen se perd :
1° Par la naturalisation en pays étrangers ;
2° Par l'affiliation à toute corporation
étrangère qui supposerait des
distinctions de naissance, ou qui exigerait des voeux de religion ;
3° Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un
gouvernement étranger ;
4° Par la condamnation à des peines afflictives ou
infamantes, jusqu'à réhabilitation.
Article 13. -
L'exercice des Droits de citoyen est suspendu :
1° Par l'interdiction judiciaire pour cause de fureur, de
démence ou d'imbécillité ;
2° Par l'état de débiteur failli, ou
d'héritier immédiat ; détenteur à
titre gratuit, de tout ou partie de la succession d'un failli ;
3° Par l'état de domestique à gage, attaché au
service de la personne ou du ménage ;
4° Par l'état d'accusation ;
5° Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas
anéanti.
Article
14. - L'exercice des Droits de citoyen n'est perdu ni suspendu que dans
les cas exprimés dans les deux articles précédents.
Article
15. - Tout citoyen qui aura résidé sept années
consécutives hors du
territoire de la République, sans mission ou autorisation
donnée au nom
de la nation, est réputé étranger ; il ne
redevient citoyen français
qu'après avoir satisfait aux conditions prescrites par l'article
dixième.
Article
16. - Les jeunes gens ne peuvent être inscrits sur le registre
civique,
s'ils ne prouvent qu'ils savent lire et écrire, et exercer une
profession mécanique. Les opérations manuelles de
l'agriculture
appartiennent aux professions mécaniques. - Cet article n'aura
d'exécution qu'à compter de l'an XII de la
République.
TITRE III -
Assemblées primaires
Article
17. - Les Assemblées primaires se composent des citoyens
domiciliés
dans le même canton. - Le domicile requis pour voter dans ces
Assemblées, s'acquiert par la seule résidence pendant une
année, et il
ne se perd que par un an d'absence.
Article
18. - Nul ne peut se faire remplacer dans les Assemblées
primaires, ni
voter pour le même objet dans plus d'une de ces Assemblées.
Article
19. - Il y a au moins une Assemblée primaire par canton. -
Lorsqu'il y
en a plusieurs, chacune est composée de quatre cent cinquante
citoyens
au moins, de neuf cents au plus. - Ces nombres s'entendent des citoyens
présents ou absents, ayant droit d'y voter.
Article
20. - Les Assemblées primaires se constituent provisoirement
sous la
présidence du plus ancien d'âge ; le plus jeune remplit
provisoirement
les fonctions de secrétaire.
Article
21. - Elles sont définitivement constituées par la
nomination, au
scrutin, d'un président, d'un secrétaire et de trois
scrutateurs.
Article
22. - S'il s'élève des difficultés sur les
qualités requises pour
voter, l'Assemblée statue provisoirement, sauf le recours au
tribunal
civil du département.
Article 23. - En
tout autre cas, le Corps législatif prononce seul sur la
validité des opérations des Assemblées primaires.
Article 24. - Nul
ne peut paraître en armes dans les Assemblées primaires.
Article 25. - Leur
police leur appartient.
Article 26. - Les
Assemblées primaires se réunissent :
1° Pour accepter ou rejeter les changements à l'acte
constitutionnel, proposés par les Assemblées de
révision ;
2° Pour faire les élections qui leur appartiennent suivant
l'acte constitutionnel.
Article
27. - Elles s'assemblent de plein droit le premier germinal de chaque
année, et procèdent, selon qu'il y a lieu, à la
nomination :
1° Des membres de l'Assemblée électorale ;
2° Du juge de paix et de ses assesseurs ;
3° Du président de l'administration du canton, ou des
officiers
municipaux dans les communes au-dessus de cinq mille habitants.
Article
28. - Immédiatement après ces élections, il se
tient, dans les communes
au-dessous de cinq mille habitants, des Assemblées communales
qui
élisent les agents de chaque commune et leurs adjoints.
Article
29. - Ce qui se fait dans une Assemblée primaire ou communale
au-delà
de l'objet de sa convocation, et contre les formes
déterminées par la
Constitution, est nul.
Article
30. - Les Assemblées, soit primaires, soit communales, ne font
aucune
autre élection que celles qui leur sont attribuées par
l'acte
constitutionnel.
Article 31. -
Toutes les élections se fort au scrutin secret.
Article
32. - Tout citoyen qui est légalement convaincu d'avoir vendu ou
acheté
un suffrage, est exclu des Assemblées primaires et communales,
et de
toute fonction publique, pendant vingt ans ; en cas de récidive,
il
l'est pour toujours.
TITRE IV -
Assemblées électorales
Article
33. - Chaque Assemblée primaire nomme un électeur
à raison de deux
cents citoyens, présents ou absents, ayant droit de voter dans
ladite
Assemblée. Jusqu'au nombre de trois cents citoyens
inclusivement, il
n'est nommé qu'un électeur. - Il en est nommé deux
depuis trois cent un
jusqu'à cinq cents ; - Trois depuis cinq cent un jusqu'à
sept cents ; -
Quatre depuis sept cent un jusqu'à neuf cents.
Article
34. - Les membres des Assemblées électorales sont
nommés chaque année,
et ne peuvent être réélus qu'après un
intervalle de deux ans.
Article
35. - Nul ne pourra être nommé électeur, s'il n'a
vingt-cinq ans
accomplis, et s'il ne réunit aux qualités
nécessaires pour exercer les
droits de citoyen français, l'une des conditions suivantes,
savoir : -
Dans les communes au-dessus de six mille habitants, celle d'être
propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué
à un revenu égal à la
valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être
locataire,
soit d'une habitation évaluée à un revenu
égal à la valeur de cent
cinquante journées de travail, soit d'un bien rural
évalué à deux cents
journées de travail ; Dans les communes au-dessous de six mille
habitants, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un
bien évalué à
un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante
journées de
travail, ou d'être locataire, soit d'une habitation
évaluée à un revenu
égal à la valeur de cent journées de travail, soit
d'un bien rural
évalué à cent journées de travail ; - Et
dans les campagnes, celle
d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien
évalué à un revenu égal à
la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou
d'être
fermier ou métayer de biens évalués à la
valeur de deux cents journées
de travail. - A l'égard de ceux qui seront en même temps
propriétaires
ou usufruitiers d'une part, et locataires, fermiers ou métayers
de
l'autre, leurs facultés à ces divers titres seront
cumulées jusqu'au
taux nécessaire pour établir leur
éligibilité.
Article
36. - L'Assemblée électorale de chaque département
se réunit le 20
germinal de chaque année, et termine, en une seule session de
dix jours
au plus, et sans pouvoir s'ajourner, toutes les élections qui se
trouvent à faire ; après quoi, elle est dissoute, de
plein droit.
Article
37. - Les Assemblées électorales ne peuvent s'occuper
d'aucun objet
étranger aux élections dont elles sont chargées ;
elles ne peuvent
envoyer ni recevoir aucune adresse, aucune pétition, aucune
députation.
Article 38. - Les
Assemblées électorales ne peuvent correspondre entre
elles.
Article
39. - Aucun citoyen, ayant été membre d'une
Assemblée électorale, ne
peut prendre le titre d'électeur, ni se réunir, en cette
qualité, à
ceux qui ont été avec lui membres de cette même
Assemblée. - La
contravention au présent article est un attentat à la
sûreté générale.
Article
40. - Les articles 18, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31 et 32 du titre
précédent, sur les Assemblées primaires, sont
communs aux Assemblées
électorales.
Article 41. - Les
Assemblées électorales élisent, selon qu'il y a
lieu :
1° Les membres du Corps législatif, savoir : les membres du
Conseil des
Anciens, ensuite les membres du Conseil des Cinq-Cents ;
2° Les membres du Tribunal de cassation ;
3° Les hauts-jurés ;
4° Les administrateurs de département ;
5° Les président, accusateur public et greffier du tribunal
criminel ;
6° Les juges des tribunaux civils.
Article
42. - Lorsqu'un citoyen est élu par les Assemblées
électorales pour
remplacer un fonctionnaire mort, démissionnaire ou
destitué, ce citoyen
n'est élu que pour le temps qui restait au fonctionnaire
remplacé.
Article
43. - Le commissaire du Directoire exécutif près
l'administration de
chaque département est tenu, sous, peine de destitution,
d'informer le
Directoire de l'ouverture et de la clôture des Assemblées
électorales :
ce commissaire n'en peut arrêter ni suspendre les
opérations, ni entrer
dans le lieu des séances ; mais il a le droit de demander
communication
du procès-verbal de chaque séance dans les vingt-quatre
heures qui la
suivent ; et il est tenu de dénoncer au Directoire les
infractions qui
seraient faites à l'acte constitutionnel. - Dans tous les cas,
le Corps
législatif prononce seul sur la validité des
opérations des Assemblées
électorales.
TITRE V -
Pouvoir législatif
Dispositions
générales
Article 44. - Le
Corps législatif est composé d'un Conseil des Anciens et
d'un Conseil des Cinq-Cents.
Article
45. - En aucun cas, le Corps législatif ne peut
déléguer à un ou
plusieurs de ses membres, ni à qui que ce soit, aucune des
fonctions
qui lui sont attribuées par la présente Constitution.
Article 46. - Il
ne peut exercer par lui-même, ni par des
délégués, le Pouvoir exécutif, ni le
Pouvoir judiciaire.
Article
47. - Il y a incompatibilité entre la qualité de membre
du Corps
législatif et l'exercice d'une autre fonction publique,
excepté celle
d'archiviste de la République.
Article
48. - La loi détermine le mode du remplacement définitif
ou temporaire
des fonctionnaires publics qui viennent à être élus
membres du Corps
législatif.
Article
49. - Chaque département concourt, à raison de sa
population seulement,
à la nomination des membres du Conseil des Anciens et des
membres du
Conseil des Cinq-Cents.
Article
50. - Tous les dix ans, le Corps législatif, d'après les
états de
population qui lui sont envoyés, détermine le nombre des
membres de
l'un et de l'autre Conseil que chaque département doit fournir.
Article 51. -
Aucun changement ne peut être fait dans cette répartition,
durant cet intervalle.
Article
52. - Les membres du Corps législatif ne sont pas
représentants du
département qui les a nommés, mais de la Nation
entière, et il ne peut
leur être donné aucun mandat.
Article 53. - L'un
et l'autre Conseil est renouvelé tous les ans par tiers.
Article
54. - Les membres sortant après trois années peuvent
être immédiatement
réélus pour les trois années suivantes,
après quoi il faudra un
intervalle de deux ans pour qu'ils puissent être élus de
nouveau.
Article 55. - Nul,
en aucun cas, ne peut être membre du Corps législatif
durant plus de six années consécutives.
Article
56. - Si, par des circonstances extraordinaires, l'un des deux Conseils
se trouve réduit à moins des deux tiers de ses membres,
il en donne
avis au Directoire exécutif, lequel est tenu de convoquer, sans
délai,
les Assemblées primaires des départements qui ont des
membres du Corps
législatif à remplacer par l'effet de ces circonstances ;
les
Assemblées primaires nomment sur-le-champ les électeurs,
qui procèdent
aux remplacements nécessaires.
Article
57. - Les membres nouvellement élus pour l'un et pour l'autre
Conseil,
se réunissent, le premier prairial de chaque année, dans
la commune qui
a été indiquée par le Corps législatif
précédent, ou dans la commune
même où il a tenu ses dernières séances,
s'il n'en a pas désigné une
autre.
Article 58. - Les
deux Conseils résident toujours dans la même commune.
Article 59. - Le
Corps législatif est permanent ; il peut, néanmoins,
s'ajourner à des termes qu'il désigne.
Article 60. - En
aucun cas, les deux Conseils ne peuvent se réunir dans une
même salle.
Article
61. - Les fonctions de président et de secrétaire ne
peuvent excéder la
durée d'un mois, ni dans le Conseil des Anciens, ni dans celui
des
Cinq-Cents.
Article
62. - Les deux Conseils ont respectivement les droit de police dans le
lieu de leurs séances, et dans l'enceinte extérieure
qu'ils ont
déterminée.
Article
63. - Ils ont respectivement le droit de police sur leurs membres ;
mais ils ne peuvent prononcer de peine plus forte que la censure, les
arrêts pour huit jours, et la prison pour trois.
Article
64. - Les séances de l'un et de l'autre Conseil sont publiques ;
les
assistants ne peuvent excéder en nombre la moitié des
membres
respectifs de chaque Conseil. - Les procès-verbaux des
séances sont
imprimés.
Article
65. - Toute délibération se prend par assis et
levé : en cas de doute,
il se fait un appel nominal ; mais alors les votes sont secrets.
Article
66. - Sur la demande de cent de ses membres, chaque Conseil peut se
former en comité général et secret, mais seulement
pour discuter, et
non pour délibérer.
Article
67. - Ni l'un ni l'autre de ces Conseils ne peut créer dans son
sein
aucun comité permanent. - Seulement chaque Conseil a la
faculté,
lorsqu'une matière lui paraît susceptible d'un examen
préparatoire, de
nommer parmi ses membres une commission spéciale, qui se
renferme
uniquement dans l'objet de sa formation. - Cette commission est
dissoute aussitôt que le Conseil a statué sur l'objet dont
elle était
chargée.
Article
68. - Les membres du Corps législatif reçoivent une
indemnité annuelle
: elle est, dans l'un et l'autre Conseil, fixée à la
valeur de trois
mille myriagrammes de froment (six cent treize quintaux trente-deux
livres).
Article
69. - Le Directoire exécutif ne peut faire passer ou
séjourner aucun
corps de troupes dans la distance de six myriamètres (douze
lieues
moyennes) de la commune où le Corps législatif tient ses
séances, si ce
n'est sur sa réquisition ou avec son autorisation.
Article
70. - Il y a près du Corps législatif une garde de
citoyens pris dans
la Garde nationale sédentaire de tous les départements,
et choisis par
leurs frères d'armes. Cette garde ne peut être au-dessous
de quinze
cents hommes en activité de service.
Article 71. - Le
Corps législatif détermine le mode de ce service et sa
durée.
Article 72. - Le
Corps législatif n'assiste à aucune
cérémonie publique, et n'y envoie point de
députations.
Conseil des
Cinq-Cents
Article 73. - Le
Conseil des Cinq-Cents est invariablement fixé à ce
nombre.
Article
74. - Pour être élu membre du Conseil des Cinq-Cents, il
faut être âgé
de trente ans accomplis, et avoir été domicilié
sur le territoire de la
République pendant les dix années qui auront
immédiatement précédé
l'élection. - La condition de l'âge de trente ans ne sera
point
exigible avant l'an septième de la République ;
jusqu'à cette époque,
l'âge de vingt-cinq ans accomplis sera suffisant.
Article 75. - Le
Conseil des Cinq-Cents ne peut délibérer, si la
séance n'est composée de deux cents membres au moins.
Article 76. - La
proposition des lois appartient exclusivement au Conseil des Cinq-Cents.
Article
77. - Aucune proposition ne peut être
délibérée ni résolue dans le
Conseil des Cinq-Cents, qu'en observant les formes suivantes. - Il se
fait trois lectures de la proposition ; l'intervalle entre deux de ces
lectures ne peut être moindre de dix jours. - La discussion est
ouverte
après chaque lecture ; et, néanmoins, après la
première ou la seconde,
le Conseil des Cinq-Cents peut déclarer qu'il y a lieu à
l'ajournement,
ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer. - Toute
proposition doit être
imprimée et distribuée deux jours avant la seconde
lecture. - Après la
troisième lecture, le Conseil des Cinq-Cents décide s'il
y a lieu ou
non à l'ajournement.
Article
78. - Toute proposition qui, soumise à la discussion, a
été
définitivement rejetée après la troisième
lecture, ne peut être
reproduite qu'après une année révolue.
Article 79. - Les
propositions adoptées par le Conseil des Cinq-Cents s'appellent
résolutions.
Article
80. - Le préambule de toute résolution énonce :
1° Les dates des
séances auxquelles les trois lectures de la proposition auront
été
faites ; 2° L'acte par lequel il a été
déclaré, après la troisième
lecture, qu'il n'y a pas lieu à l'ajournement.
Article
81. - Sont exemptes des formes prescrites par l'article 77, les
propositions reconnues urgentes par une déclaration
préalable du
Conseil des Cinq-Cents. - Cette déclaration énonce les
motifs de
l'urgence, et il en est fait mention dans le préambule de la
résolution.
Conseil des
Anciens
Article 82. - Le
Conseil des Anciens est composé de deux cent cinquante membres.
Article
83. - Nul ne peut être élu membre du Conseil des Anciens :
S'il n'est
âgé de quarante ans accomplis ; Si, de plus, il n'est
marié ou veuf ; -
Et s'il n'a pas été domicilié sur le territoire de
la République
pendant les quinze années qui auront immédiatement
précédé l'élection.
Article
84. - La condition de domicile exigée par le présent
article, et celle
prescrite par l'article 74, ne concernent point les citoyens qui sont
sortis du territoire de la République avec mission du
gouvernement.
Article 85. - Le
Conseil des Anciens ne peut délibérer si la séance
n'est composée de cent vingt-six membres au moins.
Article
86. - Il appartient exclusivement au Conseil des Anciens d'approuver ou
de rejeter les résolutions du Conseil des Cinq-Cents.
Article
87. - Aussitôt qu'une résolution du Conseil des Cinq-Cents
est parvenue
au Conseil des Anciens, le président donne lecture du
préambule.
Article
88. - Le Conseil des Anciens refuse d'approuver les résolutions
du
Conseil des Cinq-Cents qui n'ont point été prises dans
les formes
prescrites par la Constitution.
Article
89. - Si la proposition a été déclarée
urgente par le Conseil des
Cinq-Cents, le Conseil des Anciens délibère pour
approuver ou rejeter
l'acte d'urgence.
Article 90. - Si
le Conseil des Anciens rejette l'acte d'urgence, il ne
délibère point sur le fond de la résolution.
Article
91. - Si la résolution n'est pas précédée
d'un acte d'urgence, il en
est fait trois lectures : l'intervalle entre deux de ces lectures ne
peut être moindre de cinq jours. - La discussion est ouverte
après
chaque lecture. - Toute résolution est imprimée et
distribuée deux
jours au moins avant la seconde lecture.
Article 92. - Les
résolutions du Conseil des Cinq-Cents, adoptées par le
Conseil des Anciens, s'appellent lois.
Article
93. - Le préambule des lois énonce les dates des
séances du Conseil des
Anciens auxquelles les trois lectures ont été faites.
Article
94. - Le décret par lequel le Conseil des Anciens
reconnaît l'urgence
d'une loi, est motivé et mentionné dans le
préambule de cette loi.
Article
95. - La proposition de la loi, faite par le Conseil des Cinq-Cents,
s'entend de tous les articles d'un même projet ; le Conseil des
Anciens
doit les rejeter tous, ou les approuver dans leur ensemble.
Article
96. - L'approbation du Conseil des Anciens est exprimée sur
chaque
proposition de loi par cette formule, signée du président
et des
secrétaires : Le Conseil des Anciens approuve...
Article
97. - Le refus d'adopter pour cause d'omission des formes
indiquées
dans l'article 77, est exprimé par cette formule, signée
du président
et des secrétaires : La Constitution annule...
Article
98. - Le refus d'approuver le fond de la loi proposée, est
exprimé par
cette formule, signée du président et des
secrétaires : Le Conseil des Anciens ne peut adopter...
Article
99. - Dans le cas du précédent article, le projet de loi
rejeté ne peut
plus être présenté par le Conseil des Cinq-Cents
qu'après une année
révolue.
Article
100. - Le Conseil des Cinq-Cents peut néanmoins
présenter, à quelque
époque que ce soit, un projet de loi qui contienne des articles
faisant
partie d'un projet qui a été rejeté.
Article
101. - Le Conseil des Anciens envoie dans le jour les lois qu'il a
adoptées, tant au Conseil des Cinq-Cents qu'au Directoire
exécutif.
Article
102. - Le Conseil des Anciens peut changer la résidence du Corps
législatif ; il indique, en ce cas, un nouveau lieu et
l'époque à
laquelle les deux Conseils sont tenus de s'y rendre. - Le décret
du
Conseil des Anciens sur cet objet est irrévocable.
Article
103. - Le jour même de ce décret, ni l'un ni l'autre des
Conseils ne
peuvent plus délibérer dans la commune où ils ont
résidé jusqu'alors. -
Les membres qui y continueraient leurs fonctions, se rendraient
coupables d'attentat contre la sûreté de la
République.
Article
104. - Les membres du Directoire exécutif qui retarderaient ou
refuseraient de sceller, promulguer et envoyer le décret de
translation
du Corps législatif, seraient coupables du même
délit.
Article
105. - Si, dans les vingt jours après celui fixé par le
Conseil des
Anciens, la majorité de chacun des deux Conseils n'a pas fait
connaître
à la République son arrivée au nouveau lieu
indiqué, ou sa réunion dans
un autre lieu quelconque, les administrateurs de département,
ou, à
leur défaut, les tribunaux civils de département
convoquent les
Assemblées primaires pour nommer des électeurs qui
procèdent aussitôt à
la formation d'un nouveau Corps législatif, par
l'élection de deux cent
cinquante députés pour le Conseil des Anciens, et de cinq
cents pour
l'autre Conseil.
Article
106. - Les administrateurs de département qui, dans le cas de
l'article
précédent, seraient en retard de convoquer les
Assemblées primaires, se
rendraient coupables de haute trahison et d'attentat contre la
sûreté
de la République.
Article
107. - Sont déclarés coupables du même délit
tous citoyens qui
mettraient obstacle à la convocation des Assemblées
primaires et
électorales, dans le cas de l'article 106.
Article
108. - Les membres du nouveau Corps législatif se rassemblent
dans le
lieu où le Conseil des Anciens avait transféré ses
séances. - S'ils ne
peuvent se réunir dans ce lieu, dans quelque endroit qu'ils se
trouvent
en majorité, là est le Corps législatif.
Article
109. - Excepté dans le cas de l'article 102, aucune proposition
de loi
ne peut prendre naissance dans le Conseil des Anciens.
De la garantie
des membres du Corps législatif
Article
110. - Les citoyens qui sont, ou ont été, membres du
Corps législatif,
ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés
en aucun temps, pour ce
qu'ils ont dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions.
Article
111. - Les membres du Corps législatif, depuis le moment de leur
nomination jusqu'au trentième jour après l'expiration de
leurs
fonctions, ne peuvent être mis en jugement que dans les formes
prescrites par les articles qui suivent.
Article
112. - Ils peuvent, pour faits criminels, être saisis en flagrant
délit
; mais il en est donné avis, sans délai, au Corps
législatif, et la
poursuite ne pourra être continuée qu'après que le
Conseil des
Cinq-Cents aura proposé la mise en jugement que le Conseil des
Anciens
l'aura décrétée.
Article
113. - Hors le cas du flagrant-délit, les membres du Corps
législatif
ne peuplent être amenés devant les officiers de police, ni
mis en état
d'arrestation, avant que le Conseil des Cinq-Cents ait proposé
la mise
en jugement, et que le Conseil des Anciens l'ait
décrétée.
Article
114. - Dans les cas des deux articles précédents, un
membre du Corps
législatif ne peut être traduit devant aucun autre
tribunal que la
Haute Cour de justice.
Article
115. - Ils sont traduits devant la même Cour pour les faits de
trahison, de dilapidation, de manoeuvres pour renverser la
Constitution, et d'attentat contre la sûreté
intérieure de la
République.
Article
116. - Aucune dénonciation contre un membre du Corps
législatif ne peut
donner lieu à poursuite, si elle n'est rédigée par
écrit, signée et
adressée au Conseil des Cinq-Cents.
Article
117. - Si, après y avoir délibéré en la
forme prescrite par l'article
77, le Conseil des Cinq-Cents admet la dénonciation, il le
déclare en
ces termes : - La dénonciation contre... pour le fait de...
datée... signée de... est admise.
Article
118. - L'inculpé est alors appelé : il a, pour
comparaître, un délai de
trois jours francs, et lorsqu'il comparaît, il est entendu dans
l'intérieur du lieu des séances du Conseil des Cinq-Cents.
Article
119. - Soit que l'inculpé se soit présenté ou non,
le Conseil des
Cinq-Cents déclare, après ce délai, s'il y a lieu,
ou non à l'examen de
sa conduite.
Article
120. - S'il est déclaré par le Conseil des Cinq-Cents
qu'il y a lieu à
examen, le prévenu est appelé par le Conseil des Anciens
; il a pour
comparaître, un délai de deux jours francs ; et s'il
comparaît, il est
entendu dans l'intérieur du lieu des séances du Conseil
des Anciens.
Article
121. - Soit que le prévenu se soit présenté, ou
non, le Conseil des
Anciens, après ce délai, et après avoir
délibéré dans les formes
prescrites par l'article 91, prononce l'accusation, s'il y a lieu, et
renvoie l'accusé devant la Haute Cour de justice, laquelle est
tenue
d'instruire le procès sans aucun délai.
Article
122. - Toute discussion, dans l'un et dans l'autre Conseil, relative
à
la prévention ou à l'accusation d'un membre du Corps
législatif, se
fait en Conseil général. Toute délibération
sur les mêmes objets est
prise à l'appel nominal et au scrutin secret.
Article
123. - L'accusation prononcée contre un membre du Corps
législatif
entraîne suspension. - S'il est acquitté par le jugement
de la Haute
Cour de justice, il reprend ses fonctions.
Relations des
deux Conseils entre eux
Article
124. - Lorsque les deux Conseils sont définitivement
constitués, ils
s'en avertissent mutuellement par un messager d'Etat.
Article 125. -
Chaque Conseil nomme quatre messagers d'Etat pour son service.
Article
126. - Ils portent à chacun des Conseils et au Directoire
exécutif les
lois et les actes du Corps législatif ; ils ont entrée
à cet effet dans
le lieu des séances du Directoire exécutif. - Ils
marchent précédés de
deux huissiers.
Article 127. -
L'un des Conseils ne peut s'ajourner au-delà de cinq jours sans
le consentement de l'autre.
Promulgation
des lois
Article
128. - Le Directoire exécutif fait sceller et publier les lois
et les
autres actes du Corps législatif, dans les deux jours
après leur
réception.
Article
129. - Il fait sceller, promulguer dans le jour, les lois et actes du
Corps législatif qui sont précédés d'un
décret d'urgence.
Article 130. - La
publication de la loi et des actes du Corps législatif est
ordonnée en la forme suivante : - Au nom de la
République française (loi) ou (acte du Corps
législatif) ... Le Directoire ordonne que la loi ou
l'acte législatif ci-dessus sera publié,
exécuté, et qu'il sera muni du sceau de la
République.
Article
131. - Les lois dont le préambule n'atteste pas l'observation
des
formes prescrites par les articles 77 et 91, ne peuvent être
promulguées par le Directoire exécutif, et sa
responsabilité à cet
égard dure six années. - Sont exceptées les lois
pour lesquelles l'acte
d'urgence a été approuvé par le Conseil des
Anciens.
TITRE VI -
Pouvoir exécutif
Article
132. - Le Pouvoir exécutif est délégué
à un Directoire de cinq membres,
nommé par le Corps législatif, faisant alors les
fonctions d'Assemblée
électorale, au nom de la Nation.
Article
133. - Le Conseil des Cinq-Cents forme, au scrutin secret, une liste
décuple du nombre des membres du Directoire qui sont à
nommer, et la
présente au Conseil des Anciens, qui choisit aussi au scrutin
secret,
dans cette liste.
Article 134. - Les
membres du Directoire doivent être âgés de quarante
ans au moins.
Article
135. - Ils ne peuvent être pris que parmi les citoyens qui ont
été
membres du Corps législatif, ou ministres. - La disposition du
présent
article ne sera observée qu'à commencer de l'an
neuvième de la
République.
Article
136. - A compter du premier jour de l'an V de la République, les
membres du Corps législatif ne pourront être élus
membres du Directoire
ni ministres, soit pendant la durée de leurs fonctions
législatives,
soit pendant la première année après l'expiration
de ces mêmes
fonctions.
Article
137. - Le Directoire est partiellement renouvelé par
l'élection d'un
nouveau membre, chaque année. - Le sort décidera, pendant
les quatre
premières années, de la sortie successive de ceux qui
auront été nommés
la première fois.
Article 138. -
Aucun des membres sortants ne peut être réélu
qu'après un intervalle de cinq ans.
Article
139. - L'ascendant et le descendant en ligne directe, les
frères,
l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré, et les
alliés à ces
divers degrés, ne peuvent être en même temps membres
du Directoire, ni
s'y succéder, qu'après un intervalle de cinq ans.
Article
140. - En cas de vacance par mort, démission ou autrement, d'un
des
membres du Directoire, son successeur est élu par le Corps
législatif
dans dix jours pour tout délai. - Le Conseil des Cinq-Cents est
tenu de
proposer les candidats dans les cinq premiers jours, et le Conseil des
Anciens doit consommer l'élection dans les cinq derniers. - Le
nouveau
membre n'est élu que pour le temps d'exercice qui restait
à celui qu'il
remplace. - Si, néanmoins, ce temps n'excède pas six
mois, celui qui
est élu demeure en fonctions jusqu'à la fin de la
cinquième année
suivante.
Article
141. - Chaque membre du Directoire le préside à son tour
durant trois
mois seulement. - Le président a la signature et la garde du
sceau. -
Les lois et les actes du Corps législatif sont adressés
au Directoire,
en la personne de son président.
Article 142. - Le
Directoire exécutif ne peut délibérer, s'il n'y a
trois membres présents au moins.
Article
143. - Il se choisit, hors de son sein, un secrétaire qui
contresigne
les expéditions, et rédige les
délibérations sur un registre où chaque
membre a le droit de faire inscrire son avis motivé. - Le
Directoire
peut, quand il le juge à propos, délibérer sans
l'assistance de son
secrétaire ; en ce cas, les délibérations sont
rédigées, un registre
particulier, par un des membres du Directoire.
Article
144. - Le Directoire pourvoit, d'après les lois, à la
sûreté extérieure
ou intérieure de la République. Il peut faire des
proclamations
conformes aux lois et pour leur exécution. - Il dispose de la
force
armée, sans qu'en aucun cas, le Directoire collectivement, ni
aucun de
ses membres, puisse la commander, ni pendant le temps de ses fonctions,
ni pendant les deux années qui suivent immédiatement
l'expiration de
ces mêmes fonctions.
Article
145. - Si le Directoire est informé qu'il se trouve quelque
conspiration contre la sûreté extérieure ou
intérieure de l'Etat, il
peut décerner des mandats d'amener et des mandats d'arrêt
contre ceux
qui en sont présumés les auteurs out les complices ; il
peut les
interroger ; mais il est obligé, sous les peines portées
contre le
crime de détention arbitraire, de les renvoyer par-devant
l'officier de
police, dans le délai de deux jours, pour procéder
suivant les lois.
Article
146. - Le Directoire nomme les généraux en chef ; il ne
peut les
choisir parmi les parents ou alliés de ses membres, dans les
degrés
exprimés par l'article 139.
Article
147. - Il surveille et assure l'exécution des lois dans les
administrations et tribunaux, par des commissaires à sa
nomination.
Article
148. - Il nomme hors de son sein les ministres, et les révoque
lorsqu'il le juge convenable. Il ne peut les choisir au-dessous de
l'âge de trente ans, ni parmi les parents ou alliés de ses
membres, aux
degrés énoncés dans l'article 139.
Article 149. - Les
ministres correspondent immédiatement avec les autorités
qui leur sont subordonnées.
Article
150. - Le Corps législatif détermine les attributions et
le nombre des
ministres. - Ce nombre est de six au moins et de huit au plus.
Article 151. - Les
ministres ne forment point un Conseil.
Article
152. - Les ministres sont respectivement responsables, tant de
l'inexécution des lois, que de l'inexécution des
arrêtés du Directoire.
Article 153. - Le
Directoire nomme le receveur des impositions directes de chaque
département.
Article
154. - Il nomme les préposés en chef aux régies
des contributions
indirectes et à l'administration des domaines nationaux.
Article
155. - Tous les fonctionnaires publics dans les colonies
françaises,
excepté les départements des îles de France et de
la Réunion, seront
nommés par le Directoire jusqu'à la paix.
Article
156. - Le Corps législatif peut autoriser le Directoire à
envoyer dans
toutes les colonies françaises, suivant l'exigence des cas, un
ou
plusieurs agents particuliers nommés par lui pour un temps
limité. -
Les agents particuliers exerceront les mêmes fonctions que le
Directoire, et lui seront subordonnés.
Article
157. - Aucun membre du Directoire ne peut sortir du territoire de la
République, que deux ans après la cessation de ses
fonctions.
Article
158. - Il est tenu, pendant cet intervalle, de justifier au Corps
législatif de sa résidence. - L'article 112 et les
suivants, jusqu'à
l'article 123 inclusivement, relatifs à la garantie du Corps
législatif, sont communs aux membres du Directoire.
Article
159. - Dans le cas où plus de deux membres du Directoire
seraient mis
en jugement, le Corps législatif pourvoiera dans les formes
ordinaires,
à leur remplacement provisoire durant le jugement.
Article
160. - Hors les cas des articles 119 et 120, le Directoire, ni aucun de
ses membres, ne peut être appelé, ni par le Conseil des
Cinq-Cents, ni
par le Conseil des Anciens.
Article
161. - Les comptes et les éclaircissements demandés par
l'un ou par
l'autre Conseil au Directoire, sont fournis par écrit.
Article
162. - Le Directoire est tenu, chaque année, de
présenter, par écrit, à
l'un et à l'autre Conseil, l'aperçu des dépenses,
la situation des
finances, l'état des pensions existantes, ainsi que le projet de
celles
qu'il croit convenable d'établir. - Il doit indiquer les abus
qui sont
à sa connaissance.
Article
163. - Le Directoire peut, en tout cas, inviter, par écrit, le
Conseil
des Cinq-Cents à prendre un objet en considération ; il
peut lui
proposer des mesures, mais non des projets rédigés en
forme de loi.
Article
164. - Aucun membre du Directoire ne peut s'absenter plus de cinq
jours, ni s'éloigner au-delà de quatre myriamètres
(huit lieues
moyennes), du lieu de la résidence du Directoire, sans
l'autorisation
du Corps législatif.
Article
165. - Les membres du Directoire ne peuvent paraître, dans
l'exercice
de leurs fonctions, soit au-dehors, soit dans l'intérieur de
leurs
maisons, que revêtus du costume qui leur est propre.
Article
166. - Le Directoire a sa garde habituelle, et soldée aux frais
de la
République, composée de cent vingt hommes à pied,
et de cent vingt
hommes à cheval.
Article
167. - Le Directoire est accompagné de sa garde dans les
cérémonies et
marches publiques où il a toujours le premier rang.
Article 168. -
Chaque membre du Directoire se fait accompagner au-dehors de deux
gardes.
Article 169. -
Tout poste de force armée doit au Directoire et à chacun
de ses membres les honneurs militaires supérieurs.
Article
170. - Le Directoire a quatre messagers d'Etat, qu'il nomme et qu'il
peut destituer. - Ils portent aux deux Conseils législatifs les
lettres
et les mémoires du Directoire ; ils ont entrée à
cet effet dans le lieu
des séances des Conseils législatifs. - Ils marchent
précédés de deux
huissiers.
Article 171. - Le
Directoire réside dans la même commune que le Corps
législatif.
Article 172. - Les
membres du Directoire sont logés aux frais de la
République, et dans un même édifice.
Article
173. - Le traitement de chacun d'eux est fixé, pour chaque
année, à la
valeur de cinquante mille myriagrammes de froment (dix mille deux cent
vingt-deux quintaux).
TITRE VII -
Corps administratifs et municipaux
Article
174. - Il y a dans chaque département une administration
centrale, et
dans chaque canton une administration municipale au moins.
Article 175. -
Tout membre d'une administration départementale ou municipale
doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
Article
176. - L'ascendant et le descendant en ligne directe, les
frères,
l'oncle et le neveu, et les alliés aux mêmes
degrés, ne peuvent
simultanément être membres de la même
administration, ni s'y succéder
qu'après un intervalle de deux ans.
Article
177. - Chaque administration de département est composée
de cinq
membres ; elle est renouvelée par cinquième tous les ans.
Article
178. - Toute commune dont la population s'élève depuis
cinq mille
habitants jusqu'à cent mille, a pour elle seule une
administration
municipale.
Article
179. - Il y a dans chaque commune, dont la population est
inférieure à
cinq mille habitants, un agent municipal et un adjoint.
Article 180. - La
réunion des agent municipaux de chaque commune forme la
municipalité de canton.
Article 181. - Il
y a de plus un président de l'administration municipale, choisi
dans tout le canton.
Article
182. - Dans les communes, dont la population s'élève de
cinq à dix
mille habitants, il y a cinq officiers municipaux ; Sept, depuis dix
mille jusqu'à cinquante mille ; Neuf, depuis cinquante mille
jusqu'à
cent mille.
Article
183. - Dans les communes, dont la population excède cent mille
habitants, il y a au moins trois administrations municipales. - Dans
ces communes, la division des municipalités se fait de
manière que la
population de l'arrondissement de chacune n'excède pas cinquante
mille
individus, et ne soit pas moindre de trente mille. La
municipalité de
chaque arrondissement est composée de sept membres.
Article
184. - Il y a, dans les communes divisées en
municipalités, un bureau
central pour les objets jugés indivisibles par le Corps
législatif. -
Ce bureau est composé de trois membres nommés par
l'administration de
département, et confirmé par le Pouvoir exécutif.
Article
185. - Les membres de toute administration municipale sont
nommés pour
deux ans, et renouvelés chaque année par moitié ou
par partie la plus
approximative de la moitié, et alternativement par la fraction
la plus
forte et par la fraction la plus faible.
Article
186. - Les administrateurs de département et les membres des
administrations municipales peuvent être réélus une
fois sans
intervalle.
Article
187. - Tout citoyen qui a été deux fois de suite
élu administrateur de
département ou membre d'une administration municipale, et qui en
a
rempli les fonctions en vertu de l'une et l'autre élection, ne
peut
être élu de nouveau qu'après un intervalle de deux
années.
Article
188. - Dans le cas où une Administration départementale
ou municipale
perdrait un ou plusieurs de ses membres par mort, démission ou
autrement, les administrateurs restants peuvent s'adjoindre en
remplacement des administrateurs temporaires, et qui exercent en cette
qualité jusqu'aux élections suivantes.
Article
189. - Les administrations départementales et municipales ne
peuvent
modifier les actes du Corps législatif, ni ceux du Directoire
exécutif,
ni en suspendre l'exécution. - Elles ne peuvent s'immiscer dans
les
objets dépendant de l'ordre judiciaire.
Article
190. - Les administrateurs sont essentiellement chargés de la
répartition des contributions directes et de la surveillance des
deniers provenant des revenus publics dans leur territoire. - Le Corps
législatif détermine les règles et le mode de
leurs fonctions, tant sur
ces objets, que sur les autres parties de l'Administration
intérieure.
Article
191. - Le Directoire exécutif nomme, auprès de chaque
administration
départementale et municipale, un commissaire qu'il
révoque lorsqu'il le
juge convenable. - Ce commissaire surveille et requiert
l'exécution des
lois.
Article
192. - Le commissaire près de chaque administration locale, doit
être
pris parmi les citoyens domiciliés depuis un an dans le
département où
cette administration est établie. - Il doit être
âgé de vingt-cinq ans
au moins.
Article
193. - Les administrations municipales sont subordonnées aux
administrations de département, et celles-ci aux ministres. - En
conséquence, les ministres peuvent annuler, chacun dans sa
partie, les
actes des administrations de département ; et celles-ci, les
actes des
administrations municipales, lorsque ces actes sont contraires aux lois
ou aux ordres des autorités supérieures.
Article
194. - Les ministres peuvent aussi suspendre les administrations de
département qui ont contrevenu aux lois ou aux ordres des
autorités
supérieures ; et les administrations de département ont
le même droit à
l'égard des membres des administrations municipales.
Article 195. -
Aucune suspension ni annulation ne devient définitive sans la
confirmation formelle du Directoire exécutif.
Article
196. - Le Directoire peut aussi annuler immédiatement les actes
des
administrations départementales ou municipales. - Il peut
suspendre ou
destituer immédiatement, lorsqu'il le croit nécessaire,
les
administrateurs soit de département, soit de canton, et les
envoyer
devant les tribunaux de département lorsqu'il y a lieu.
Article 197. -
Tout arrêté portant cassation d'actes, suspension ou
destitution d'administrateur, doit être motivé.
Article
198. - Lorsque les cinq membres d'une administration
départementale
sont destitués, le Directoire exécutif pourvoit à
leur remplacement
jusqu'à l'élection suivante ; mais il ne peut choisir
leurs suppléants
provisoires, que parmi les anciens administrateurs du même
département.
Article
199. - Les administrations, soit de département, soit de canton,
ne
peuvent correspondre entre elles que sur les affaires qui leur sont
attribuées par la loi, et non sur les intérêts
généraux de la
République.
Article
200. - Toute administration doit annuellement le compte de sa gestion.
- Les comptes rendus par les administrations départementales
sont
imprimés.
Article
201. - Tous les actes des corps administratifs sont rendus publics par
le dépôt du registre où ils sont consignés,
et qui est ouvert à tous
les administrés. - Ce registre est clos tous les six mois, et
n'est
déposé que du jour qu'il a été clos. - Le
Corps législatif peut
proroger, selon les circonstances, le délai fixé pour ce
dépôt.
TITRE VIII -
Pouvoir judiciaire
Dispositions
générales
Article 202. - Les
fonctions judiciaires ne peuvent être exercées, ni par le
Corps législatif, ni par le Pouvoir exécutif.
Article
203. - Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du Pouvoir
législatif, ni faire aucun règlement. - Ils ne peuvent
arrêter ou
suspendre l'exécution d'aucune loi, ni citer devant eux les
administrateurs pour raison de leurs fonctions.
Article
204. - Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui
assigne, par
aucune commission, ni par d'autres attributions que celles qui sont
déterminées par une loi antérieure.
Article 205 La
justice est rendue gratuitement.
Article
206. Les juges ne peuvent être destitués que pour
forfaiture légalement
jugée, ni suspendus que par une accusation admise.
Article
207. - L'ascendant et le descendant en ligne directe, les
frères,
l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré, et les
alliés à ces
divers degrés, ne peuvent être simultanément
membres du même tribunal.
Article
288. - Les séances des tribunaux sont publiques ; les juges
délibèrent
en secret ; les jugements sont prononcés à haute voix ;
ils sont
motivés, et on y énonce les termes de la loi
appliquée.
Article
209. - Nul citoyen, s'il n'a l'âge de trente ans accomplis, ne
peut
être élu juge d'un tribunal de département, ni juge
de paix, ni
assesseur de juge de paix, ni juge d'un tribunal de commerce, ni membre
du Tribunal de cassation, ni juré, ni commissaire du Directoire
exécutif près les tribunaux.
De la Justice
civile
Article
210. - Il ne petit être porté atteinte au droit de faire
prononcer sur
les différends par des arbitres du choix des parties.
Article
211. - La décision de ces arbitres est sans appel, et sans
recours en
cassation, si les parties ne l'ont expressément
réservé.
Article
212. - Il y a, dans chaque arrondissement déterminé par
la loi un juge
de paix et ses assesseurs. - Ils sont tous élus pour deux ans,
et
peuvent être immédiatement et indéfiniment
réélus.
Article
213. - La loi détermine les objets dont les juges de paix et
leurs
assesseurs connaissent en dernier ressort. - Elle leur en attribue
d'autres qu'ils jugent à la charge de l'appel.
Article
214. - Il y a des tribunaux particuliers pour le commerce de terre et
de mer ; la loi détermine les lieux où il est utile de
les établir. -
Leur pouvoir de juger en dernier ressort ne peut être
étendu au-delà de
la valeur de cinq cents myriagrammes de froment (cent deux quintaux,
vingt-deux livres).
Article
215. - Les affaires dont le jugement n'appartient ni aux juges de paix
ni aux tribunaux de commerce, soit en dernier ressort, soit à la
charge
d'appel, sont portées immédiatement devant le juge de
paix et ses
assesseurs, pour être conciliées. - Si le juge de paix ne
peut les
concilier, il les renvoie devant le tribunal civil.
Article
216. - Il y a un tribunal civil par département. - Chaque
tribunal
civil est composé de vingt juges au moins, d'un commissaire et
d'un
substitut nommés et destituables par le Directoire
exécutif, et d'un
greffier. - Tous les cinq ans on procède à
l'élection de tous les
membres du tribunal. - Les juges peuvent être
réélus.
Article
217. - Lors de l'élection des juges, il est nommé cinq
suppléants, dont
trois sont pris parmi les citoyens résidant dans la commune
où siège le
tribunal.
Article
218. - Le tribunal civil prononce en dernier ressort, dans les cas
déterminés par la loi, sur les appels des jugements soit
des juges de
paix, soit des arbitres, soit des tribunaux de commerce.
Article
219. - L'appel des jugements prononcés par le tribunal civil se
porte
au tribunal civil de l'un des trois départements les plus
voisins,
ainsi qu'il est déterminé par la loi.
Article 220. - Le
tribunal civil se divise en sections. - Une section ne peut juger
au-dessous du nombre de cinq juges.
Article 221. - Les
juges réunis dans chaque tribunal nomment, entre eux, au scrutin
secret le président de chaque section.
De la Justice
correctionnelle et criminelle
Article
222. - Nul ne peut être saisi que pour être conduit devant
l'officier
de police ; et nul ne peut être mis en arrestation ou
détenu qu'en
vertu, d'un mandat d'arrêt des officiers de police, ou du
Directoire
exécutif, dans le cas de l'article 145, ou d'une ordonnance de
prise de
corps, soit d'un tribunal, soit du directeur du jury d'accusation, ou
d'un décret d'accusation du Corps législatif, dans le cas
où il lui
appartient de la prononcer, ou d'un jugement de condamnation à
la
prison ou détention correctionnelle.
Article
223. - Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation puisse être
exécuté,
il faut : - 1° Qu'il exprime formellement le motif de
l'arrestation, et
la loi en conformité de laquelle elle est ordonnée ;
2° Qu'il ait été
notifié à celui qui en est l'objet, et qu'il lui en ait
été laissé
copie.
Article
224. - Toute personne saisie et conduite devant l'officier de police
sera examinée sur-le-champ, ou dans le jour au plus tard.
Article
225. - S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet
d'inculpation
contre elle, elle sera remise aussitôt en liberté ; ou,
s'il y a lieu
de l'envoyer à la maison d'arrêt, elle y sera conduite
dans le plus
bref délai, qui, en aucun cas, ne pourra excéder trois
jours.
Article
226. - Nulle personne arrêtée ne peut être retenue,
si elle donne
caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester
libre
sous le cautionnement.
Article
227. - Nulle personne, dans le cas où sa détention est
autorisée par la
loi, ne peut être conduite on détenue que dans les lieux
légalement et
publiquement désignés pour servir de maison
d'arrêt, de maison de
justice ou de maison de détention.
Article
228. - Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucune
personne qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, selon les formes
prescrites
par les articles 222 et 223, d'une ordonnance de prise de corps, d'un
décret d'accusation ou d'un jugement de condamnation à
prison ou
détention correctionnelle, et sans que la transcription en ait
été
faite sur son registre.
Article
229. - Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu'aucun ordre
puisse
l'en dispenser, de présenter la personne détenue à
l'officier civil
ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il
en
sera requis par cet officier.
Article
230. - La représentation de la personne détenue ne pourra
être refusée
à ses parents et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil,
lequel
sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou
geôlier ne
représente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre,
pour
tenir la personne arrêtée au secret.
Article
231. - Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que
ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera,
signera,
exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un
individu, recevra ou
retiendra un individu dans un lieu de détention non publiquement
et
légalement désigné et tous les gardiens ou
geôliers qui contreviendront
aux dispositions des trois articles précédents, seront
coupables du
crime de détention arbitraire.
Article
232. - Toutes rigueurs employées dans les arrestations,
détentions ou
exécutions, autres que celles prescrites par la loi, sont des
crimes.
Article
233. - Il y a dans chaque département, pour le jugement des
délits dont
la peine n'est ni afflictive ni infamante, trois tribunaux
correctionnels au moins, et six au plus. - Ces tribunaux ne pourront
prononcer de peines plus graves que l'emprisonnement pour deux
années.
- La connaissance des délits dont la peine n'excède pas,
soit la valeur
de trois journées de travail, soit un emprisonnement de trois
jours,
est déléguée au juge de paix, qui prononce en
dernier ressort.
Article
234. - Chaque tribunal correctionnel est composé d'un
président, de
deux juges de paix ou assesseurs de juges de paix de la commune
où il
est établi, d'un commissaire du Pouvoir exécutif,
nommé et destituable
par le Directoire exécutif et d'un greffier.
Article
235. - Le président de chaque tribunal correctionnel est pris
tous les
six mois, et par tour, parmi les membres des sections du tribunal civil
du département, les présidents exceptés.
Article 236. - Il
y a appel des jugements du tribunal correctionnel par-devant le
tribunal criminel du département.
Article
237. - En matière de délits emportant peine afflictive ou
infamante,
nulle personne ne peut être jugée que sur une accusation
admise par les
jurés ou décrétée par le Corps
législatif, dans le cas où il lui
appartient de décréter l'accusation.
Article
238. - Un premier jury déclare si l'accusation doit être
admise, ou
rejetée : le fait est reconnu par un second jury, et la peine
déterminée par la loi est appliquée par des
tribunaux criminels.
Article 239. - Les
jurés ne votent que par scrutin secret.
Article
240. - Il y a dans chaque département autant de jurys
d'accusation que
de tribunaux correctionnels. - Les présidents des tribunaux
correctionnels en sont les directeurs, chacun dans son arrondissement.
- Dans les communes au-dessus de cinquante mille âmes, il pourra
être
établi par la loi, outre le président du tribunal
correctionnel, autant
de directeurs de jurys d'accusation que l'expédition des
affaires
l'exigera.
Article
241. - Les fonctions de commissaire du Pouvoir exécutif et de
greffier
près le directeur du jury d'accusation, sont remplies par le
commissaire et par le greffier du tribunal correctionnel.
Article
242. - Chaque directeur du jury d'accusation a la surveillance
immédiate de tous les officiers de police de son arrondissement.
Article
243. - Le directeur du jury poursuit immédiatement, comme
officier de
police, sur les dénonciations que lui fait l'accusateur public,
soit
d'office, soit d'après les ordres du Directoire exécutif
: 1° Les
attentats contre la liberté ou la sûreté
individuelle des citoyens ; 2°
Ceux commis contre le droit des gens ; 3° La rébellion
à l'exécution,
soit des jugements, soit de tous les actes exécutoires
émanés des
autorités constituées ; 4° Les troubles
occasionnés et les voies de
fait commises pour entraver la perception des contributions, la libre
circulation des subsistances et des autres objets de commerce.
Article 244. - Il
y a un tribunal criminel pour chaque département.
Article
245. - Le tribunal criminel est composé d'un président,
d'un accusateur
public, de quatre juges pris dans le tribunal civil, du commissaire du
Pouvoir exécutif près le même tribunal, ou de son
substitut et d'un
greffier. - Il y a dans le tribunal criminel du département de
la
Seine, un vice-président et un substitut de l'accusateur public
: ce
tribunal est divisé en deux sections ; huit membres du tribunal
civil y
exercent les fonctions de juges.
Article 246. - Les
présidents des sections du tribunal civil ne peuvent remplir les
fonctions de juges au tribunal criminel.
Article
247. - Les autres juges y font le service, chacun à son tour,
pendant
six mois, dans l'ordre de leur nomination, et ils ne peuvent pendant ce
temps exercer aucune fonction au tribunal civil.
Article
248. - L'accusateur public est chargé : 1° De poursuivre les
délits sur
les actes d'accusation admis par les premiers jurés ; 2° De
transmettre
aux officiers de police les dénonciations qui lui sont
adressées
directement ; 3° De surveiller les officiers de police du
département,
et d'agir contre eux suivant la loi, en cas de négligence ou de
faits
plus graves.
Article
249. - Le commissaire du Pouvoir exécutif est chargé :
1° De requérir,
dans le cours de l'instruction, pour la régularité des
formes, et avant
le jugement, pour l'application de la loi ; 2° De poursuivre
l'exécution des jugements rendus par le tribunal criminel.
Article 250. - Les
juges ne peuvent proposer aux jurés aucune question complexe.
Article
251. - Le jury de jugement est de douze jurés au moins :
l'accusé a la
faculté d'en récuser, sans donner de motifs, un nombre
que la loi
détermine.
Article
252. - L'instruction devant le jury de jugement est publique, et l'on
ne peut refuser aux accusés le secours d'un conseil qu'ils ont
la
faculté de choisir, ou qui leur est nommé d'office.
Article 253. -
Toute personne acquittée par un jury légal ne peut
être reprise ni accusée pour le même fait.
Tribunal de
cassation
Article
254. - Il y a pour toute la République un Tribunal de cassation.
- Il
prononce : 1° Sur les demandes en cassation contre les jugements en
dernier ressort rendus par les tribunaux ; 2° Sur les demandes en
renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion
légitime ou de
sûreté publique ; 3° Sur les règlements de
juges et les prises à partie
contre un tribunal entier.
Article
255. - Le Tribunal de cassation ne peut jamais connaître du fond
des
affaires ; mais il casse les jugements rendus sur des procédures
dans
lesquelles les formes ont été violées, ou qui
contiennent quelque
contravention expresse à la loi, et il renvoie le fond du
procès au
tribunal qui doit en connaître.
Article
256. - Lorsque, après une cassation, le second jugement sur le
fond est
attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question
ne peut plus
être agitée au Tribunal de cassation, sans avoir
été soumise au Corps
législatif, qui porte une loi à laquelle le Tribunal de
cassation est
tenu de se conformer.
Article
257. - Chaque année, le Tribunal de cassation est tenu d'envoyer
à
chacune des sections du Corps législatif une députation
qui lui
présente l'état des jugements rendus, avec la notice en
marge, et le
texte de la loi qui a déterminé le jugement.
Article 258. - Le
nombre des juges du Tribunal de cassation ne peut excéder les
trois quarts du nombre des départements.
Article
259. - Ce Tribunal est renouvelé par cinquième tous les
ans. - Les
Assemblées électorales des départements nomment
successivement et
alternativement les juges qui doivent remplacer ceux qui sortent du
Tribunal de cassation. - Les juges de ce Tribunal peuvent toujours
être
réélus.
Article 260. -
Chaque juge du Tribunal de cassation a un suppléant élu
par la même Assemblée électorale.
Article
261. - Il y a près du Tribunal de cassation un commissaire et
des
substituts nommés et destituables par le Directoire
exécutif.
Article
262. - Le Directoire exécutif dénonce au Tribunal de
cassation, par la
voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties
intéressées, les actes par lesquels les juges ont
excédé leurs pouvoirs.
Article
263. - Le Tribunal annule ces actes ; et s'ils donnent lieu à la
forfaiture, le fait est dénoncé au Corps
législatif, qui rend le décret
d'accusation, après avoir entendu ou appelé les
prévenus.
Article
264. - Le Corps législatif ne peut annuler les jugements du
Tribunal de
cassation, sauf à poursuivre personnellement les juges qui
auraient
encouru la forfaiture.
Haute Cour de
justice
Article
265. Il y a une Haute Cour de justice pour juger les accusations
admises par le Corps législatif, soit contre ses propres
membres, soit
contre ceux du Directoire exécutif.
Article
266. - La Haute Cour de justice est composée de cinq juges et de
deux
accusateurs nationaux tirés du Tribunal de cassation, et de
hauts jurés
nommés par les assemblées électorales des
départements.
Article
267. - La Haute Cour de justice ne se forme qu'en vertu d'une
proclamation du Corps législatif, rédigée et
publiée par le Conseil des
Cinq-Cents.
Article
268. - Elle se forme et tient ses séances dans le lieu
désigné par la
proclamation du Conseil des Cinq-Cents. - Ce lieu ne peut être
plus
près qu'à douze myriamètres de celui où
réside le Corps législatif.
Article
269. - Lorsque le Corps législatif a proclamé la
formation de la Haute
Cour de justice, le Tribunal de cassation tire au sort quinze de ses
membres dans une séance publique ; il nomme de suite, dans la
même
séance, par la voie du scrutin secret, cinq de ces quinze : les
cinq
juges ainsi nommés sont les juges de la Haute Cour de justice ;
ils
choisissent entre eux un président.
Article
270. - Le Tribunal de cassation nomme, dans la même
séance, par
scrutin, à la majorité absolue, deux de ses membres pour
remplir à la
Haute Cour de justice les fonctions d'accusateurs nationaux.
Article 271. - Les
actes d'accusation sont dressés et rédigés par le
Conseil des Cinq-Cents.
Article 272. - Les
Assemblées électorales de chaque département
nomment, tous les ans, un jury pour la Haute Cour de justice.
Article
273. - Le Directoire exécutif fait imprimer et publier, un mois
après
l'époque des élections, la liste des jurés
nommés par la Haute Cour de
justice.
TITRE IX - De
la force armée
Article
274. - La force armée est instituée pour défendre
l'Etat contre les
ennemis du dehors, et pour assurer au-dedans le maintien de l'ordre et
l'exécution des lois.
Article 275. - La
force publique est essentiellement obéissante : nul corps
armé ne peut délibérer.
Article 276. -
Elle se distingue en garde nationale sédentaire et garde
nationale en activité.
De la garde
nationale sédentaire
Article 277. - La
garde nationale sédentaire est composée de tous les
citoyens et fils de citoyens en état de porter les armes.
Article 278. - Son
organisation et sa discipline sont les mêmes pour toute la
République ; elles sont déterminées par la loi.
Article
279. - Aucun Français ne peut exercer les droits de citoyen,
s'il n'est
inscrit au rôle de la garde nationale sédentaire.
Article 280. - Les
distinctions de garde et la subordination n'y subsistent que
relativement au service et pendant sa durée.
Article
281. - Les officiers de la garde nationale sédentaire sont
élus à temps
par les citoyens qui la composent et ne peuvent être
réélus qu'après un
intervalle.
Article
282. - Le commandement de la garde nationale d'un département
entier ne
peut être confié habituellement à un seul citoyen.
Article
283. - S'il est jugé nécessaire de rassembler toute la
garde nationale
d'un département, le Directoire exécutif peut nommer un
commandement
temporaire.
Article
284. - Le commandement de la garde nationale sédentaire, dans
une ville
de cent mille habitants et au-dessus, ne peut être habituellement
confié à un seul homme.
De la garde
nationale en activité
Article
285. - La République entretient à sa solde, même en
temps de paix, sous
le nom de gardes nationales en activité, une armée de
terre et de mer.
Article 286. -
L'armée se forme par enrôlements, volontaires, et, en cas
de besoin, par le mode que la loi détermine.
Article
287. - Aucun étranger qui n'a point acquis les droits de citoyen
français, ne peut être admis dans les armées
françaises, à moins qu'il
n'ait fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement de la
République.
Article
288. - Les commandants en chef de terre et de mer ne sont nommés
qu'en
cas de guerre ; ils reçoivent du Directoire exécutif des
commissions
révocables à volonté. La durée de ces
commissions se borne à une
campagne ; mais elles peuvent être continuées.
Article 289. - Le
commandement général des armées de la
République ne peut être confié à un seul
homme.
Article
290. - L'armée de terre et de mer est soumise à des lois
particulières,
pour la discipline, la forme des jugements et la nature des peines.
Article
291. - Aucune partie de la garde nationale sédentaire, ni de la
garde
nationale en activité, ne peut agir, pour le service
intérieur de la
République, que sur la réquisition par écrit de
l'autorité civile, dans
les formes prescrites par la loi.
Article
292. - La force publique ne peut être requise par les
autorités civiles
que dans l'étendue de leur territoire ; elle ne peut se
transporter
d'un canton dans u |