LA CONSTITUTION DU 22
FRIMAIRE AN VIII
(13 DECEMBRE 1799)
TITRE I - De l'exercice des
droits de cité
Article
1. - La République française est une et indivisible. -
Son territoire
européen est distribué en départements et
arrondissements communaux.
Article
2. - Tout homme né et résidant en France qui,
âgé de vingt et un ans
accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son
arrondissement communal, et qui a demeuré depuis pendant un an
sur le
territoire de la République, est citoyen français.
Article
3. - Un étranger devient citoyen français,
lorsqu'après avoir atteint
l'âge de vingt et un ans accomplis, et avoir
déclaré l'intention de se
fixer en France, il y a résidé pendant dix années
consécutives.
Article
4. - La qualité de citoyen français se perd : -Par la
naturalisation en
pays étranger ; - Par l'acceptation de fonctions ou de pensions
offertes par un gouvernement étranger ; - Par l'affiliation
à toute
corporation étrangère qui supposerait des distinctions de
naissance ; -
Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes.
Article
5. - L'exercice des droits de citoyen français est suspendu, par
l'état
de débiteur failli, ou d'héritier immédiat,
détenteur à titre gratuit
de la succession totale ou partielle d'un failli ; - Par l'état
de
domestique à gages, attaché au service de la personne ou
du ménage ; -
Par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de
contumace.
Article
6. - Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement
communal,
il faut y avoir acquis domicile par une année de
résidence, et ne
l'avoir pas perdu par une année d'absence.
Article 7. - Les
citoyens de chaque arrondissement communal désignent par leurs
suffrages ceux d'entre eux qu'ils croient les plus propres à
gérer les
affaires publiques. Il en résulte une liste de confiance,
contenant un
nombre de noms égal au dixième du nombre des citoyens
ayant droit d'y
coopérer. C'est dans cette première liste communale que
doivent être
pris les fonctionnaires publics de l'arrondissement.
Article
8. - Les citoyens compris dans les listes communales d'un
département
désignent également un dixième d'entre eux. Il en
résulte une seconde
liste dite départementale, dans laquelle doivent être pris
les
fonctionnaires publics du département.
Article 9. - Les
citoyens portés dans la liste départementale
désignent pareillement un
dixième d'entre eux : il en résulte une troisième
liste qui comprend
les citoyens de ce département éligibles aux fonctions
publiques
nationales.
Article 10. - Les citoyens, ayant droit de
coopérer à la formation de l'une des listes
mentionnées aux trois
articles précédents, sont appelés tous les trois
ans à pourvoir au
remplacement des inscrits décédés, ou absents pour
toute autre cause
que l'exercice d'une fonction publique.
Article 11. - Ils
peuvent, en même temps, retirer de la liste des inscrits qu'ils
ne
jugent pas à propos d'y maintenir, et les remplacer par d'autres
citoyens dans lesquels ils ont une plus grande confiance.
Article
12. - Nul n'est retiré d'une liste que par les votes de la
majorité
absolue des citoyens ayant droit de coopérer à sa
formation.
Article
13. - On n'est point retiré d'une liste d'éligibles par
cela seul qu'on
n'est pas maintenu sur une autre liste d'un degré
inférieur ou
supérieur.
Article 14. - L'inscription sur une liste
d'éligibles n'est nécessaire qu'à l'égard
de celles des fonctions
publiques par lesquelles cette condition est expressément
exigée par la
Constitution ou par la loi. Les listes d'éligibles seront
formées pour
la première fois dans le cours de l'an IX - Les citoyens qui
seront
nommés pour la première formation des autorités
constituées, feront
partie nécessaire des premières listes d'éligibles.
TITRE II - Du Sénat conservateur
Article
15. - Le Sénat conservateur est composé de quatre-vingts
membres,
inamovibles et à vie, âgés de quarante ans au
moins. - Pour la
formation du Sénat, il sera d'abord nommé soixante
membres : ce nombre
sera porté à soixante-deux dans le cours de l'an VIII,
à
soixante-quatre en l'an IX, et s'élèvera ainsi
graduellement à
quatre-vingts par l'addition de deux membres en chacune des dix
premières années.
Article 16. - La nomination à une place de
sénateur se fait par le Sénat, qui choisit entre trois
candidats
présentés, le premier par le Corps législatif ; le
second, par le
Tribunat ; et le troisième par le Premier consul. - Il ne
choisit
qu'entre deux candidats, si l'un d'eux est proposé par deux des
trois
autorités présentantes : il est tenu d'admettre celui qui
serait
proposé à la fois par les trois autorités.
Article 17. - Le
Premier consul sortant de place, soit par l'expiration de ses
fonctions, soit par démission, devient sénateur de plein
droit et
nécessairement. - Les deux autres consuls, durant le mois qui
suit
l'expiration de leurs fonctions, peuvent prendre place dans le
Sénat,
et ne sont pas obligés d'user de ce droit. - Ils ne l'ont point
quand
ils quittent leurs fonctions consulaires par démission.
Article 18. - Un sénateur est à jamais
inéligible à toute autre fonction publique.
Article
19. - Toutes les listes faites dans les départements en vertu de
l'article 9, sont adressées au Sénat : elles composent la
liste
nationale.
Article 20. - Il élit dans cette liste les
législateurs, les tribuns, les consuls, les juges de cassation,
et les
commissaires à la comptabilité.
Article 21. - Il maintient
ou annule tous les actes qui lui sont déférés
comme inconstitutionnels
par le Tribunat ou par le gouvernement : les listes d'éligibles
sont
comprises parmi ces actes.
Article 22. - Des revenus de
domaines nationaux déterminés sont affectés aux
dépenses du Sénat. Le
traitement annuel de chacun de ses membres se prend sur ces revenus, et
il est égal au vingtième de celui du Premier consul.
Article 23. - Les séances du Sénat ne sont
pas publiques.
Article 24. - Les citoyens Sieyès et Roger-Ducos,
consuls sortants, sont nommés membres du Sénat
conservateur : ils se
réuniront avec le second et le troisième consuls
nommés par la présente
Constitution. Ces quatre citoyens nomment la majorité du
Sénat, qui se
complète ensuite lui-même, et procède aux
élections qui lui sont
confiées.
TITRE III - Du pouvoir législatif
Article
25. - Il ne sera promulgué de lois nouvelles que lorsque le
projet en
aura été proposé par le gouvernement,
communiqué au Tribunat et décrété
par le Corps législatif.
Article 26. - Les projets que le
gouvernement propose sont rédigés en articles. En tout
état de la
discussion de ces projets, le gouvernement peut les retirer ; il peut
les reproduire modifiés.
Article 27. - Le Tribunat est
composé de cent membres âgés de vingt-cinq ans au
moins ; ils sont
renouvelés par cinquième tous les ans, et
indéfiniment rééligibles tant
qu'ils demeurent sur la liste nationale.
Article 28. - Le
Tribunat discute les projets de loi ; il en vote l'adoption ou le
rejet. - Il envoie trois orateurs pris dans son sein, par lesquels les
motifs du voeu qu'il a exprimé sur chacun de ces projets sont
exposés
et défendus devant le Corps législatif. - Il
défère au Sénat, pour
cause d'inconstitutionnalité seulement, les listes
d'éligibles, les
actes du Corps législatif et ceux du gouvernement.
Article
29. - Il exprime son voeu sur les lois faites et à faire, sur
les abus
à corriger, sur les améliorations à entreprendre
dans toutes les
parties de l'administration publique, mais jamais sur les affaires
civiles ou criminelles portées devant les tribunaux. - Les voeux
qu'il
manifeste en vertu du présent article, n'ont aucune suite
nécessaire,
et n'obligent aucune autorité constituée à une
délibération.
Article
30. - Quand le Tribunat s'ajourne, il peut nommer une commission de dix
à quinze de ses membres, chargée de le convoquer si elle
le juge
convenable.
Article 31. - Le Corps législatif est
composé de
trois cents membres, âgés de trente ans au moins ; ils
sont renouvelés
par cinquième tous les ans. - Il doit toujours s'y trouver un
citoyen
au moins de chaque département de la République.
Article 32.
- Un membre sortant du Corps législatif ne peut y rentrer
qu'après un
an d'intervalle ; mais il peut être immédiatement
élu à toute autre
fonction publique, y compris celle de tribun, s'il y est d'ailleurs
éligible.
Article 33. - La session du Corps législatif
commence chaque année le 1er frimaire, et ne dure que quatre
mois ; il
peut être extraordinairement convoqué durant les huit
autres par le
Gouvernement.
Article 34. - Le Corps législatif fait la loi
en statuant par scrutin secret, et sans aucune discussion de la part de
ses membres, sur les projets de loi débattus devant lui par les
orateurs du Tribunat et du gouvernement.
Article 35. - Les
séances du Tribunat et celles du Corps législatif sont
publiques ; le
nombre des assistants soit aux unes, soit aux autres, ne peut
excéder
deux cents.
Article 36. - Le traitement annuel d'un tribun est de
quinze mille francs ; celui d'un législateur, de dix mille
francs.
Article
37. - Tout décret du Corps législatif, le dixième
jour après son
émission, est promulgué par le Premier consul, à
moins que, dans ce
délai, il n'y ait eu recours au Sénat pour cause
d'inconstitutionnalité. Ce recours n'a point lieu contre les
lois
promulguées.
Article 38. - Le premier renouvellement du Corps
législatif et du Tribunat n'aura lieu que dans le cours de
l'an X.
TITRE IV - Du gouvernement
Article
39. - Le gouvernement est confié à trois consuls
nommés pour dix ans,
et indéfiniment rééligibles. - Chacun d'eux est
élu individuellement,
avec la qualité distincte ou de premier, ou de second, ou de
troisième
consul. - La Constitution nomme Premier consul le citoyen Bonaparte,
ex-consul provisoire ; second consul, le citoyen Cambacérès,
ex-ministre de la Justice ; et troisième consul, le citoyen Lebrun,
ex-membre de la commission du Conseil des Anciens. - Pour cette fois,
le troisième consul n'est nommé que pour cinq ans.
Article
40. - Le Premier consul a des fonctions et des attributions
particulières, dans lesquelles il est momentanément
suppléé, quand il y
a lieu, par un de ses collègues.
Article 41. - Le Premier
consul promulgue les lois ; il nomme et révoque à
volonté les membres
du Conseil d'Etat, les ministres, les ambassadeurs et autres agents
extérieurs en chef, les officiers de l'armée de terre et
de mer, les
membres des administrations locales et les commissaires du gouvernement
près les tribunaux. Il nomme tous les juges criminels et civils
autres
que les juges de paix et les juges de cassation, sans pouvoir les
révoquer.
Article 42. - Dans les autres actes du
gouvernement, le second et le troisième consuls ont voix
consultative :
ils signent le registre de ces actes pour constater leur
présence ; et
s'ils le veulent, y consignent leurs opinions ; après quoi, la
décision
du Premier consul suffit.
Article 43. - Le traitement du
Premier consul sera de cinq cent mille francs en l'an VIII. Le
traitement de chacun des deux autres consuls est égal aux trois
dixièmes de celui du premier.
Article 44. - Le gouvernement propose les lois, et fait
les règlements nécessaires pour assurer leur
exécution.
Article
45. - Le gouvernement dirige les recettes et les dépenses de
l'Etat,
conformément à la loi annuelle qui détermine le
montant des unes et des
autres ; il surveille la fabrication des monnaies, dont la loi seule
ordonne l'émission, fixe le titre, le poids et le type.
Article
46. - Si le gouvernement est informé qu'il se trame quelque
conspiration contre l'Etat, il peut décerner des mandats
d'amener et
des mandats d'arrêt contre les personnes qui en sont
présumées les
auteurs ou les complices ; mais si, dans un délai de dix jours
après
leur arrestation, elles ne sont mises en liberté ou en
réglée, il y a,
de la part du ministre signataire du mandat, crime de détention
arbitraire.
Article 47. - Le gouvernement pourvoit à la
sûreté intérieure et à la défense
extérieure de l'Etat ; il distribue
les forces de terre et de mer, et en règle la direction.
Article
48. - La garde nationale en activité est soumise aux
règlements
d'administration publique ; la garde nationale sédentaire n'est
soumise
qu'à la loi.
Article 49. - Le gouvernement entretient des
relations politiques au-dehors, conduit les négociations, fait
les
stipulations préliminaires, signe, fait signer et conclut tous
les
traités de paix, d'alliance, de trêve, de
neutralité, de commerce, et
autres conventions.
Article 50 - Les déclarations de guerre
et les traités de paix, d'alliance et de commerce, sont
proposés,
discutés, décrétés et promulgués
comme des lois. - Seulement, les
discussions et délibérations sur ces objets, tant dans le
Tribunat que
dans le Corps législatif, se font en comité secret quand
le
gouvernement le demande.
Article 51. - Les articles secrets d'un traité ne
peuvent être destructifs des articles patents.
Article
52. - Sous la direction des consuls, un Conseil d'Etat est
chargé de
rédiger les projets de lois et les règlements
d'administration
publique, et de résoudre les difficultés qui
s'élèvent en matière
administrative.
Article 53. - C'est parmi les membres du
Conseil d'Etat que sont toujours pris les orateurs chargés de
porter la
parole au nom du gouvernement devant le Corps législatif - Ces
orateurs
ne sont jamais envoyés au nombre de plus de trois pour la
défense d'un
même projet de loi.
Article 54. - Les ministres procurent l'exécution
des lois et des règlements d'administration publique.
Article 55. - Aucun acte du gouvernement ne peut avoir
d'effet s'il n'est signé par un ministre.
Article
56. - L'un des ministres est spécialement chargé de
l'administration du
Trésor public : il assure les recettes, ordonne les mouvements
de fonds
et les paiements autorisés par la loi. Il ne peut rien faire
payer
qu'en vertu : 1° D'une loi, et jusqu'à la concurrence des
fonds qu'elle
a déterminés pour un genre de dépenses ; 2°
D'un arrêté du gouvernement
; 3° D'un mandat signé par un ministre.
Article 57. - Les comptes détaillés de la
dépense de chaque ministre, signés et certifiés
par lui, sont rendus publics.
Article
58. - Le gouvernement ne peut élire ou conserver pour
conseillers
d'Etat, pour ministres, que des citoyens dont les noms se trouvent
inscrits sur la liste nationale.
Article 59. - Les
administrations locales établies soit pour chaque arrondissement
communal, soit pour des portions plus étendues du territoire,
sont
subordonnées aux ministres. Nul ne peut devenir ou rester membre
de ces
administrations, s'il n'est porté ou maintenu sur l'une des
listes
mentionnées aux articles 7 et 8.
TITRE V - Des tribunaux
Article
60. - Chaque arrondissement communal a un ou plusieurs juges de paix,
élus immédiatement par les citoyens pour trois
années. - Leur
principale fonction consiste à concilier les parties, qu'ils
invitent,
dans le cas de non-conciliation, à se faire juger par des
arbitres.
Article
61. - En matière civile, il y a des tribunaux de première
instance et
des tribunaux d'appel. La loi détermine l'organisation des uns
et des
autres, leur compétence, et le territoire formant le ressort de
chacun.
Article 62. - En matière de délits
emportant peine afflictive
ou infamante, un premier jury admet ou rejette l'accusation : si elle
est admise, un second jury reconnaît le fait ; et les juges,
formant un
tribunal criminel, appliquent la peine. Leur jugement est sans appel.
Article 63. - La fonction d'accusateur public
près un tribunal criminel, est remplie par le commissaire du
gouvernement.
Article
64. - Les délits qui n'emportent pas peine afflictive ou
infamante,
sont jugés par des tribunaux de police correctionnelle, sauf
l'appel
aux tribunaux criminels.
Article 65. - Il y a, pour toute la
République, un Tribunal de cassation, qui prononce sur les
demandes en
cassation contre les jugements en dernier ressort rendus par les
tribunaux ; sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre
pour
cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ;
sur les prises à
partie contre un tribunal entier.
Article 66. - Le Tribunal
de cassation ne connaît point du fond des affaires ; mais il
casse les
jugements rendus sur des procédures dans lesquelles les formes
ont été
violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse
à la loi ;
et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en
connaître.
Article
67. - Les juges composant les tribunaux de première instance, et
les
commissaires du gouvernement établis près ces tribunaux,
sont pris dans
la liste communale ou dans la liste départementale. - Les juges
formant
les tribunaux d'appel, et les commissaires placés près
d'eux, sont pris
dans la liste départementale. - Les juges composant le Tribunal
de
cassation, et les commissaires établis près ce Tribunal,
sont pris dans
la liste nationale.
Article 68. - Les juges, autres que les
juges de paix, conservent leurs fonctions toute leur vie, à
moins
qu'ils ne soient condamnés pour forfaiture, ou qu'ils ne soient
pas
maintenus sur les listes d'éligibles.
TITRE VI - De la responsabilité des
fonctionnaires publics
Article
69. - Les fonctions des membres soit du Sénat, soit du Corps
législatif, soit du Tribunat, celles des consuls et des
conseillers
d'Etat ne donnent lieu à aucune responsabilité.
Article 70.
- Les délits personnels emportant peine afflictive ou infamante,
commis
par un membre soit du Sénat, soit du Tribunat, soit du Corps
législatif, soit du Conseil d'Etat, sont poursuivis devant les
tribunaux ordinaires, après qu'une délibération du
Corps auquel le
prévenu appartient, a autorisé cette poursuite.
Article 71.
- Les ministres prévenus de délits privés
emportant peine afflictive ou
infamante, sont considérés comme membres du Conseil
d'Etat.
Article
72. - Les ministres sont responsables : 1° De tout acte de
gouvernement
signé par eux, et déclaré inconstitutionnel par le
Sénat ; 2° De
l'inexécution des lois et des règlements d'administration
publique ; 3°
Des ordres particuliers qu'ils ont donnés, si ces ordres sont
contraires à la Constitution, aux lois et aux règlements.
Article
73. - Dans les cas de l'article précédent, le Tribunat
dénonce le
ministre par un acte sur lequel le Corps législatif
délibère dans les
formes ordinaires, après avoir entendu ou appelé le
dénoncé. Le
ministre mis en jugement par un décret du Corps
législatif, est jugé
par une Haute Cour, sans appel et sans recours en cassation. - La Haute
Cour est composée de juges et de jurés. Les juges sont
choisis par le
Tribunal de cassation, et dans son sein ; les jurés sont pris
dans la
liste nationale ; le tout suivant les formes que la loi
détermine.
Article
74. - Les juges civils et criminels sont, pour les délits
relatifs à
leurs fonctions poursuivis devant les tribunaux auxquels celui de
cassation les renvoie après avoir annulé leurs actes.
Article
75. - Les agents du Gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent
être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions,
qu'en vertu
d'une décision du Conseil d'Etat : en ce cas, la poursuite a
lieu
devant les tribunaux ordinaires.
TITRE VII - Dispositions générales
Article
76. - La maison de toute personne habitant le territoire
français, est
un asile inviolable. - Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que
dans le cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation faite de
l'intérieur de la maison. - Pendant le jour, on peut y entrer
pour un
objet spécial déterminé ou par une loi, ou par un
ordre émané d'une
autorité publique.
Article 77. - Pour que l'acte qui ordonne
l'arrestation d'une personne puisse être exécuté,
il faut : 1° Qu'il
exprime formellement le motif de l'arrestation, et la loi en
exécution
de laquelle elle est ordonnée ; 2° Qu'il émane d'un
fonctionnaire à qui
la loi ait donné formellement ce pouvoir ; 3° Qu'il soit
notifié à la
personne arrêtée, et qu'il lui en soit laissé
copie.
Article
78. - Un gardien ou geôlier ne peut recevoir ou détenir
aucune personne
qu'après avoir transcrit sur son registre l'acte qui ordonne
l'arrestation : cet acte doit être un mandat donné dans
les formes
prescrites par l'article précédent, ou une ordonnance de
prise de
corps, ou un décret d'accusation ou un jugement.
Article 79.
- Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse
l'en
dispenser, de représenter la personne détenue à
l'officier civil ayant
la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en
sera
requis par cet officier.
Article 80. - La représentation de
la personne détenue ne pourra être refusée à
ses parents et amis
porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de
l'accorder, à moins que le gardien ou geôlier ne
représente une
ordonnance du juge pour tenir la personne au secret.
Article
81. - Tous ceux qui, n'ayant point reçu de la loi le pouvoir de
faire
arrêter, donneront, signeront, exécuteront l'arrestation
d'une personne
quelconque ; tous ceux qui, même dans le cas de l'arrestation
autorisée
par la loi, recevront ou retiendront la personne arrêtée,
dans un lieu
de détention non publiquement et légalement
désigné comme tel, et tous
les gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des
trois
articles précédents, seront coupables du crime de
détention arbitraire.
Article 82. - Toutes rigueurs employées dans les
arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles
autorisées
par les lois, sont des crimes.
Article 83. - Toute personne
a le droit d'adresser des pétitions individuelles à toute
autorité
constituée, et spécialement au Tribunat.
Article 84. - La force publique est essentiellement
obéissante : nul corps armé ne peut
délibérer.
Article 85. - Les délits des militaires sont
soumis à des tribunaux spéciaux, et à des formes
particulières de jugement.
Article
86. - La Nation française déclare qu'il sera
accordé des pensions à
tous les militaires blessés à la défense de la
patrie, ainsi qu'aux
veuves et aux enfants des militaires morts sur le champ de bataille ou
des suites de leurs blessures.
Article 87. - Il sera décerné
des récompenses nationales aux guerriers qui auront rendu des
services
éclatants en combattant pour la République.
Article 88. - Un Institut national est chargé de
recueillir les découvertes, de perfectionner les sciences et les
arts.
Article
89. - Une commission de comptabilité nationale règle et
vérifie les
comptes des recettes et des dépenses de la République.
Cette commission
est composée de sept membres choisis par le Sénat dans la
liste
nationale.
Article 90. - Un corps constitué ne peut prendre
de délibération que dans une séance où les
deux tiers au moins de ses
membres se trouvent présents.
Article 91. - Le régime des colonies
françaises est déterminé par des lois
spéciales.
Article
92. - Dans le cas de révolte à main armée, ou de
troubles qui menacent
la sûreté de l'Etat, la loi peut suspendre, dans les lieux
et pour le
temps qu'elle détermine, l'empire de la Constitution. - Cette
suspension peut être provisoirement déclarée dans
les mêmes cas, par un
arrêté du gouvernement, le Corps législatif
étant en vacance, pourvu
que ce Corps soit convoqué au plus court terme par un article du
même
arrêté.
Article 93. - La Nation française déclare
qu'en
aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant
abandonné
leur patrie depuis le 14 juillet 1789, ne sont pas compris dans les
exceptions portées aux lois rendues contre les
émigrés ; elle interdit
toute exception nouvelle sur ce point. - Les biens des
émigrés sont
irrévocablement acquis au profit de la République.
Article 94.
- La Nation française déclare qu'après une vente
légalement consommée
de biens nationaux, quelle qu'en soit l'origine, l'acquéreur
légitime
ne peut en être dépossédé, sauf aux tiers
réclamants à être, s'il y a
lieu, indemnisés par le Trésor public.
Article 95. - La présente Constitution sera
offerte de suite à l'acceptation du peuple français.
Proclamation des Consuls de la République
du 24 frimaire an VIII (15 décembre 1799)
Les consuls de la République aux
Français :
Une Constitution vous est présentée. - Elle fait cesser
les
incertitudes que le Gouvernement provisoire mettait dans les relations
extérieures, dans la situation intérieure et militaire de
la
République. - Elle place dans les institutions qu'elle
établit les
premiers magistrats dont le dévouement a paru nécessaire
à son
activité. - La Constitution est fondée sur les vrais
principes du
Gouvernement représentatif, sur les droits sacrés de la
propriété, de
l'égalité, de la liberté. - Les pouvoirs qu'elle
institue seront forts
et stables, tels qu'ils doivent être pour garantir les droits des
citoyens et les intérêts de l'Etat. - Citoyens, la
Révolution est fixée
aux principes qui l'ont commencée : elle est finie.
|