LA CONSTITUTION DU
4 NOVEMBRE 1848
AU
NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,
et,
conformément à l'article 6 du décret du
28 octobre 1848, le Président
de l'Assemblée nationale promulgue la CONSTITUTION dont la
teneur suit :
Préambule
En présence de Dieu et au nom du Peuple
français, l'Assemblée nationale proclame :
I.
- La France s'est constituée en République. En adoptant
cette forme
définitive de gouvernement, elle s'est proposée pour but
de marcher
plus librement dans la voie du progrès et de la civilisation,
d'assurer
une répartition de plus en plus équitable des charges et
des avantages
de la société, d'augmenter l'aisance de chacun par la
réduction graduée
des dépenses publiques et des impôts, et de faire parvenir
tous les
citoyens, sans nouvelle commotion, par l'action successive et constante
des institutions et des lois, à un degré toujours plus
élevé de
moralité, de lumières et de bien-être.
II. - La République française est
démocratique, une et indivisible.
III. - Elle reconnaît des droits et des devoirs
antérieurs et supérieurs aux lois positives.
IV.
- Elle a pour principe la Liberté, l'Egalité et la
Fraternité. Elle a
pour base la Famille, le Travail, la Propriété, l'Ordre
public.
V.
- Elle respecte les nationalités étrangères, comme
elle entend faire
respecter la sienne ; n'entreprend aucune guerre dans des vues de
conquête, et n'emploie jamais ses forces contre la liberté
d'aucun
peuple.
VI. - Des devoirs réciproques obligent les
citoyens envers la République, et la République envers
les citoyens.
VII.
- Les citoyens doivent aimer la Patrie, servir la République, la
défendre au prix de leur vie, participer aux charges de l'Etat
en
proportion de leur fortune ; ils doivent s'assurer, par le
travail, des
moyens d'existence, et, par la prévoyance, des ressources pour
l'avenir ; ils doivent concourir au bien-être commun en
s'entraidant
fraternellement les uns les autres, et à l'ordre
général en observant
les lois morales et les lois écrites qui régissent la
société, la
famille et l'individu.
VIII. - La République doit protéger le
citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa
propriété, son
travail, et mettre à la portée de chacun l'instruction
indispensable à
tous les hommes ; elle doit, par une assistance fraternelle,
assurer
l'existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du
travail
dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à
défaut de la
famille, des secours à ceux qui sont hors d'état de
travailler. - En
vue de l'accomplissement de tous ces devoirs, et pour la garantie de
tous ces droits, l'Assemblée nationale, fidèle aux
traditions des
grandes Assemblées qui ont inauguré la Révolution
française, décrète,
ainsi qu'il suit, la Constitution de la République.
Constitution
CHAPITRE PREMIER - DE LA SOUVERAINETÉ
Article
1. - La souveraineté réside dans l'universalité
des citoyens français.
- Elle est inaliénable et imprescriptible. - Aucun individu,
aucune
fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice.
CHAPITRE II - DROITS DES CITOYENS GARANTIS PAR LA
CONSTITUTION
Article 2. - Nul ne peut être arrêté
ou détenu que suivant les prescriptions de la loi.
Article
3. - La demeure de toute personne habitant le territoire
français est
inviolable ; il n'est permis d'y pénétrer que selon
les formes et dans
les cas prévus par la loi.
Article 4. - Nul ne sera distrait
de ses juges naturels. - Il ne pourra être créé de
commissions et de
tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque
dénomination
que ce soit.
Article 5. - La peine de mort est abolie en
matière politique.
Article 6. - L'esclavage ne peut exister sur aucune
terre française.
Article
7. - Chacun professe librement sa religion, et reçoit de l'Etat,
pour
l'exercice de son culte, une égale protection. - Les ministres,
soit
des cultes actuellement reconnus par la loi, soit de ceux qui seraient
reconnus à l'avenir, ont le droit de recevoir un traitement de
l'Etat.
Article
8. - Les citoyens ont le droit de s'associer, de s'assembler
paisiblement et sans armes, de pétitionner, de manifester leurs
pensées
par la voie de la presse ou autrement. - L'exercice de ces droits n'a
pour limites que les droits ou la liberté d'autrui et la
sécurité
publique. - La presse ne peut, en aucun cas, être soumise
à la censure.
Article
9. - L'enseignement est libre. - La liberté d'enseignement
s'exerce
selon les conditions de capacité et de moralité
déterminées par les
lois, et sous la surveillance de l'Etat. - Cette surveillance
s'étend à
tous les établissements d'éducation et d'enseignement,
sans aucune
exception.
Article 10. - Tous les citoyens sont également
admissibles à tous les emplois publics, sans autre motif de
préférence
que leur mérite, et suivant les conditions qui seront
fixées par les
lois. - Sont abolis à toujours tout titre nobiliaire, toute
distinction
de naissance, de classe ou de caste.
Article 11. - Toutes les
propriétés sont inviolables. Néanmoins l'Etat peut
exiger le sacrifice
d'une propriété pour cause d'utilité publique
légalement constatée, et
moyennant une juste et préalable indemnité.
Article 12. - La confiscation des biens ne pourra jamais
être rétablie.
Article
13. - La Constitution garantit aux citoyens la liberté du
travail et de
l'industrie. La société favorise et encourage le
développement du
travail par l'enseignement primaire gratuit, l'éducation
professionnelle, l'égalité de rapports, entre le patron
et l'ouvrier,
les institutions de prévoyance et de crédit, les
institutions
agricoles, les associations volontaires, et l'établissement, par
l'Etat, les départements et les communes, de travaux publics
propres à
employer les bras inoccupés ; elle fournit l'assistance aux
enfants
abandonnés, aux infirmes et aux vieillards sans ressources, et
que
leurs familles ne peuvent secourir.
Article 14. - La dette publique est garantie. - Toute
espèce d'engagement pris par l'Etat avec ses créanciers
est inviolable.
Article 15. - Tout impôt est établi pour
l'utilité commune. - Chacun y contribue en proportion de ses
facultés et de sa fortune.
Article 16. - Aucun impôt ne peut être
établi ni perçu qu'en vertu de la loi.
Article
17. - L'impôt direct n'est consenti que pour un an. - Les
impositions
indirectes peuvent être consenties pour plusieurs années.
CHAPITRE III - DES POUVOIRS PUBLICS
Article 18. - Tous les pouvoirs publics, quels qu'ils
soient, émanent du peuple. - Ils ne peuvent être
délégués héréditairement.
Article 19. - La séparation des pouvoirs est la
première condition d'un gouvernement libre.
CHAPITRE IV - DU POUVOIR LÉGISLATIF
Article 20. - Le peuple français
délègue le pouvoir législatif à une
Assemblée unique.
Article
21. - Le nombre total des représentants du peuple sera de sept
cent
cinquante, y compris les représentants de l'Algérie et
des colonies
françaises.
Article 22. - Ce nombre s'élèvera à
neuf cents pour les Assemblées qui seront appelées
à réviser la Constitution.
Article 23. - L'élection a pour base la
population.
Article 24. - Le suffrage est direct et universel. Le
scrutin est secret.
Article
25. - Sont électeurs, sans condition de cens, tous les
Français âgés de
vingt et un ans, et jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 26. - Sont éligibles, sans condition de
domicile, tous les électeurs âgés de vingt-cinq ans.
Article
27. - La loi électorale déterminera les causes qui
peuvent priver un
citoyen français du droit d'élire et d'être
élu. - Elle désignera les
citoyens qui, exerçant ou ayant exercé des fonctions dans
un
département ou un ressort territorial, ne pourront y être
élus.
Article
28. - Toute fonction publique rétribuée est incompatible
avec le mandat
de représentant du peuple. - Aucun membre de l'Assemblée
nationale ne
peut, pendant la durée de la législature, être
nommé ou promu à des
fonctions publiques salariées dont les titulaires sont choisis
à
volonté par le pouvoir exécutif. - Les exceptions aux
dispositions des
deux paragraphes précédents seront
déterminés par la loi électorale
organique.
Article 29. - Les dispositions de l'article
précédent ne sont pas applicables aux assemblées
élues pour la révision
de la Constitution.
Article 30. - L'élection des représentants
se fera par département, et au scrutin de liste. - Les
électeurs
voteront au chef-lieu du canton ; néanmoins, en raison des
circonstances locales, le canton pourra être divisé en
plusieurs
circonscriptions, dans la forme et aux conditions qui seront
déterminées par la loi électorale.
Article 31. - L'Assemblée
nationale est élue pour trois ans, et se renouvelle
intégralement. -
Quarante-cinq jours au plus tard avant la fin de la législature,
une
loi détermine l'époque des nouvelles élections. -
Si aucune loi n'est
intervenue dans le délai fixé par le paragraphe
précédent, les
électeurs se réunissent de plein droit le
trentième jour qui précède la
fin de la législature. - La nouvelle Assemblée est
convoquée de plein
droit pour le lendemain du jour où finit le mandat de
l'Assemblée
précédente.
Article 32. - Elle est permanente. - Néanmoins,
elle peut s'ajourner à un terme qu'elle fixe. - Pendant la
durée de la
prorogation, une commission, composée des membres du bureau et
de
vingt-cinq représentants nommés par l'Assemblée au
scrutin secret et à
la majorité absolue, a le droit de la convoquer en cas
d'urgence. - Le
président de la République a aussi le droit de convoquer
l'Assemblée. -
L'Assemblée nationale détermine le lieu de ses
séances. - Elle fixe
l'importance des forces militaires établies pour sa
sûreté, et elle en
dispose.
Article 33. - Les représentants sont toujours
rééligibles.
Article
34. - Les membres de l'Assemblée nationale sont les
représentants, non
du département qui les nomme, mais de la France entière.
Article 35. - Ils ne peuvent recevoir de mandat
impératif.
Article
36. - Les représentants du peuple sont inviolables. - Ils ne
pourront
être recherchés, accusés, ni jugés, en aucun
temps, pour les opinions
qu'ils auront émises dans le sein de l'Assemblée
nationale.
Article
37. - Ils ne peuvent être arrêtés en matière
criminelle, sauf le cas de
flagrant délit, ni poursuivis qu'après que
l'Assemblée a permis la
poursuite. - En cas d'arrestation pour flagrant délit, il en
sera
immédiatement référé à
l'Assemblée, qui autorisera ou refusera la
continuation des poursuites. Cette disposition s'applique au cas
où un
citoyen détenu est nommé représentant.
Article 38. - Chaque représentant du peuple
reçoit une indemnité, à laquelle il ne peut
renoncer.
Article
39. - Les séances de l'Assemblée sont publiques. -
Néanmoins,
l'Assemblée peut se former en comité secret, sur la
demande du nombre
de représentants fixé par le règlement. - Chaque
représentant a le
droit d'initiative parlementaire ; il l'exercera selon les formes
déterminées par le règlement.
Article 40. - La présence de la moitié
plus un des membres de l'Assemblée est nécessaire pour la
validité du vote des lois.
Article
41. - Aucun projet de loi, sauf les cas d'urgence, ne sera voté
définitivement qu'après trois
délibérations, à des intervalles qui ne
peuvent pas être moindres de cinq jours.
Article 42. - Toute
proposition ayant pour objet de déclarer l'urgence est
précédée d'un
exposé des motifs. - Si l'Assemblée est d'avis de donner
suite à la
proposition d'urgence, elle en ordonne le renvoi dans les bureaux et
fixe le moment où le rapport sur l'urgence lui sera
présenté. - Sur ce
rapport, si l'Assemblée reconnaît l'urgence, elle le
déclare, et fixe
le moment de la discussion. - Si elle décide qu'il n'y a pas
urgence,
le projet suit le cours des propositions ordinaires.
CHAPITRE V - DU POUVOIR EXÉCUTIF
Article 43 - Le peuple français
délègue le Pouvoir exécutif à un citoyen
qui reçoit le titre de président de la République.
Article 44. - Le président doit être
né Français, âgé de trente ans au moins, et
n'avoir jamais perdu la qualité de Français.
Article
45. - Le président de la République est élu pour
quatre ans, et n'est
rééligible qu'après un intervalle de quatre
années. - Ne peuvent, non
plus, être élus après lui, dans le même
intervalle, ni le
vice-président, ni aucun des parents ou alliés du
président jusqu'au
sixième degré inclusivement.
Article 46. - L'élection a lieu
de plein droit le deuxième dimanche du mois de mai. - Dans le
cas où,
par suite de décès, de démission ou de toute autre
cause, le président
serait élu à une autre époque, ses pouvoirs
expireront le deuxième
dimanche du mois de mai de la quatrième année qui suivra
son élection.
- Le président est nommé, au scrutin secret et à
la majorité absolue
des votants, par le suffrage direct de tous les électeurs des
départements français et de l'Algérie.
Article 47. - Les
procès-verbaux des opérations électorales sont
transmis immédiatement à
l'Assemblée nationale, qui statue sans délai sur la
validité de
l'élection et proclame le président de la
République. - Si aucun
candidat n'a obtenu plus de la moitié des suffrages
exprimés, et au
moins deux millions de voix, ou si les conditions exigées par
l'article
44 ne sont pas remplies, l'Assemblée nationale élit le
président de la
République, à la majorité absolue et au scrutin
secret, parmi les cinq
candidats éligibles qui ont obtenu le plus de voix.
Article
48. - Avant d'entrer en fonctions, le président de la
République prête
au sein de l'Assemblée nationale le serment dont la teneur
suit : - En
présence de Dieu et devant le Peuple français,
représenté par
l'Assemblée nationale, je jure de rester fidèle à
la République
démocratique, une et indivisible, et de remplir tous les devoirs
que
m'impose la Constitution.
Article 49. - Il a le droit de
faire présenter des projets de loi à l'Assemblée
nationale par les
ministres. - Il surveille et assure l'exécution des lois.
Article 50. - Il dispose de la force armée, sans
pouvoir jamais la commander en personne.
Article
51. - Il ne peut céder aucune portion du territoire, ni
dissoudre ni
proroger l'Assemblée nationale, ni suspendre, en aucune
manière,
l'empire de la Constitution et des lois.
Article 52. - Il
présente, chaque année, par un message, à
l'Assemblée nationale,
l'exposé de l'état général des affaires de
la République.
Article
53. - Il négocie et ratifie les traités. - Aucun
traité n'est définitif
qu'après avoir été approuvé par
l'Assemblée nationale.
Article
54. - Il veille à la défense de l'Etat, mais il ne peut
entreprendre
aucune guerre sans le consentement de l'Assemblée nationale.
Article
55. - Il a le droit de faire grâce, mais il ne peut exercer ce
droit
qu'après avoir pris l'avis du Conseil d'Etat. - Les amnisties ne
peuvent être accordées que par une loi. - Le
président de la
République, les ministres, ainsi que toutes autres personnes
condamnées
par la Haute Cour de justice, ne peuvent être graciés que
par
l'Assemblée nationale.
Article 56. - Le président de la
République promulgue les lois au nom du peuple français.
Article
57. - Les lois d'urgence sont promulguées dans le délai
de trois jours,
et les autres lois dans le délai d'un mois, à partir du
jour où elles
auront été adoptées par l'Assemblée
nationale.
Article 58. -
Dans le délai fixé pour la promulgation, le
président de la République
peut, par un message motivé, demander une nouvelle
délibération. -
L'Assemblée délibère : sa résolution
devient définitive ; elle est
transmise au président de la République. - En ce cas, la
promulgation a
lieu dans le délai fixé pour les lois d'urgence.
Article 59. -
A défaut de promulgation par le président de la
République, dans les
délais déterminés par les articles
précédents, il y serait pourvu par
le président de l'Assemblée nationale.
Article 60. - Les envoyés et les ambassadeurs des
puissances étrangères sont accrédités
auprès du président de la République.
Article 61. - Il préside aux solennités
nationales.
Article 62. - Il est logé aux frais de la
République, et reçoit un traitement de six cent mille
francs par an.
Article
63. - Il réside au lieu où siège
l'Assemblée nationale, et ne peut
sortir du territoire continental de la République sans y
être autorisé
par une loi.
Article 64. - Le président de la
République nomme
et révoque les ministres. - Il nomme et révoque, en
Conseil des
Ministres, les agents diplomatiques, les commandants en chef des
armées
de terre et de mer, les préfets, le commandant supérieur
des gardes
nationales de la Seine, les gouverneurs de l'Algérie et des
colonies,
les procureurs généraux et autres fonctionnaires d'un
ordre supérieurs
- Il nomme et révoque, sur la proposition du ministre
compétent, dans
les conditions réglementaires déterminées par la
loi, les agents
secondaires du gouvernement.
Article 65. - Il a le droit de
suspendre, pour un terme qui ne pourra excéder trois mois, les
agents
du pouvoir exécutif élus par les citoyens. - Il ne peut
les révoquer
que de l'avis du Conseil d'Etat. - La loi détermine les cas
où les
agents révoqués peuvent être déclarés
inéligibles aux mêmes fonctions.
- Cette déclaration d'inéligibilité ne pourra
être prononcée que par un
jugement.
Article 66. - Le nombre des ministres et leurs
attributions sont fixés par le pouvoir législatif.
Article
67. - Les actes du président de la République, autres que
ceux par
lesquels il nomme et révoque les ministres, n'ont d'effet que
s'ils
sont contresignés par un ministre.
Article 68. - Le président
de la République, les ministres, les agents et
dépositaires de
l'autorité publique, sont responsables, chacun en ce qui le
concerne,
de tous les actes du gouvernement et de l'administration. - Toute
mesure par laquelle le président de la République dissout
l'Assemblée
nationale, la proroge ou met obstacle à l'exercice de son
mandat, est
un crime de haute trahison. - Par ce seul fait, le président est
déchu
de ses fonctions ; les citoyens sont tenus de lui refuser
obéissance ;
le pouvoir exécutif passe de plein droit à
l'Assemblée nationale. Les
juges de la Haute Cour de justice se réunissent
immédiatement à peine
de forfaiture : ils convoquent les jurés dans le lieu
qu'ils désignent,
pour procéder au jugement du président et de ses
complices ; ils
nomment eux-mêmes les magistrats chargés de remplir les
fonctions du
ministère public. - Une loi déterminera les autres cas de
responsabilité, ainsi que les formes et les conditions de la
poursuite.
Article
69. - Les ministres ont entrée dans le sein de
l'Assemblée nationale ;
ils sont entendus toutes les fois qu'ils le demandent, et peuvent se
faire assister par des commissaires nommés par un décret
du président
de la République.
Article 70. - Il y a un vice-président de la
République nommé par l'Assemblée nationale, sur la
présentation de
trois candidats faite par le président dans le mois qui suit son
élection. - Le vice-président prête le même
serment que le président. -
Le vice-président ne pourra être choisi parmi les parents
et alliés du
président jusqu'au sixième degré inclusivement. -
En cas d'empêchement
du président, le vice-président le remplace. - Si la
présidence devient
vacante, par décès, démission du président,
ou autrement, il est
procédé, dans le mois, à l'élection d'un
président.
CHAPITRE VI - DU CONSEIL D'ÉTAT
Article 71. - Il y aura un Conseil d'Etat, dont le
vice-président de la République sera de droit
président.
Article
72. - Les membres de ce Conseil sont nommés pour six ans par
l'Assemblée nationale. Ils sont renouvelés par
moitié, dans les deux
premiers mois de chaque législature, au scrutin secret et
à la majorité
absolue. - Ils sont indéfiniment rééligibles.
Article 73. -
Ceux des membres du Conseil d'Etat qui auront été pris
dans le sein de
l'Assemblée nationale seront immédiatement
remplacés comme
représentants du peuple.
Article 74. - Les membres du Conseil
d'Etat ne peuvent être révoqués que par
l'Assemblée, et sur la
proposition du président de la République.
Article 75. - Le
Conseil d'Etat est consulté sur les projets de loi du
Gouvernement qui,
d'après la loi, devront être soumis à son examen
préalable, et sur les
projets d'initiative parlementaire que l'Assemblée lui aura
renvoyés. -
Il prépare les règlements d'administration
publique ; il fait seul ceux
de ces règlements à l'égard desquels
l'Assemblée nationale lui a donné
une délégation spéciale. - Il exerce, à
l'égard des administrations
publiques, tous les pouvoirs de contrôle et de surveillance qui
lui
sont déférés par la loi. - La loi règlera
ses autres attributions.
CHAPITRE VII - DE L'ADMINISTRATION INTÉRIEURE
Article
76. - La division du territoire en départements,
arrondissements,
cantons et communes est maintenue. Les circonscriptions actuelles ne
pourront être changées que par la loi.
Article 77. - Il y a :
1° Dans chaque département, une administration
composée d'un préfet,
d'un conseil général, d'un conseil de
préfecture ; 2° Dans chaque
arrondissement, un sous-préfet ; 3° Dans chaque canton,
un conseil
cantonal ; néanmoins, un seul conseil cantonal sera
établi dans les
villes divisées en plusieurs cantons ; 4° Dans chaque
commune, une
administration, composée d'un maire, d'adjoints et d'un conseil
municipal.
Article 78. - Une loi déterminera la composition
et
les attributions des conseils généraux, des conseils
cantonaux, des
conseils municipaux, et le mode de nomination des maires et des
adjoints.
Article 79. - Les conseils généraux et les
conseils
municipaux sont élus par le suffrage direct de tous les citoyens
domiciliés dans le département ou dans la commune. Chaque
canton élit
un membre du conseil général. - Une loi spéciale
réglera le mode
d'élection dans le département de la Seine, dans la ville
de Paris et
dans les villes de plus de vingt mille âmes.
Article 80. - Les
conseils généraux, les conseils cantonaux et les conseils
municipaux
peuvent être dissous par le président de la
République, de l'avis du
Conseil d'Etat. - La loi fixera le délai dans lequel il sera
procédé à
la réélection.
CHAPITRE VIII - DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article
81. - La justice est rendue gratuitement au nom du peuple
français. -
Les débats sont publics, à moins que la publicité
ne soit dangereuse
pour l'ordre ou les moeurs ; et, dans ce cas, le tribunal le
déclare
par un jugement.
Article 82. - Le jury continuera d'être
appliqué en matière criminelle.
Article
83. - La connaissance de tous les délits politiques et de tous
les
délits commis par la voie de la presse appartient exclusivement
au
jury. - Les lois organiques détermineront la compétence
en matière de
délits d'injures et de diffamation contre les particuliers.
Article 84. - Le jury statue seul sur les
dommages-intérêts réclamés pour faits ou
délits de presse.
Article
85. - Les juges de paix et leurs suppléants, les juges de
première
instance et d'appel, les membres de la Cour de cassation et de la Cour
des comptes, sont nommés par le président de la
République, d'après un
ordre de candidature ou d'après les conditions qui seront
réglées par
les lois organiques.
Article 86. - Les magistrats du ministère public
sont nommés par le président de la République.
Article
87. - Les juges de première instance et d'appel, les membres de
la Cour
de cassation, et de la Cour des comptes, sont nommés à
vie. - Ils ne
peuvent être révoqués ou suspendus que par un
jugement, ni mis à la
retraite que pour les causes et dans les formes
déterminées par les
lois.
Article 88. - Les conseils de guerre et de
révision des
armées de terre et de mer, les tribunaux maritimes, les
tribunaux de
commerce, les prud'hommes et autres tribunaux spéciaux,
conservent leur
organisation et leurs attributions actuelles jusqu'à ce qu'il y
ait été
dérogé par une loi.
Article 89. - Les conflits d'attributions
entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire
seront réglés
par un tribunal spécial de membres de la Cour de cassation et de
conseillers d'Etat, désignés tous les trois ans en nombre
égal par leur
corps respectif. - Ce tribunal sera présidé par le
ministre de la
Justice.
Article 90. - Les recours pour incompétence et
excès
de pouvoirs contre les arrêts de la Cour des comptes seront
portés
devant la juridiction des conflits.
Article 91. - Une Haute
Cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation, les
accusations portées par l'Assemblée nationale contre le
président de la
République ou les ministres. - Elle juge également toutes
personnes
prévenues de crimes, attentats ou complots contre la
sûreté intérieure
ou extérieure de l'Etat, que l'Assemblée nationale aura
renvoyées
devant elle. - Sauf le cas prévu par l'article 68, elle ne peut
être
saisie qu'en vertu d'un décret de l'Assemblée nationale,
qui désigne la
ville où la Cour tiendra ses séances.
Article 92. - La Haute
Cour est composée de cinq juges et de trente-six jurés. -
Chaque année,
dans les quinze premiers jours du mois de novembre, la Cour de
cassation nomme, parmi ses membres, au scrutin secret et à la
majorité
absolue, les juges de la Haute Cour, au nombre de cinq, et deux
suppléants. Les cinq juges appelés à siéger
feront choix de leur
président. - Les magistrats remplissant les fonctions du
ministère
public sont désignés par le président de la
République, et, en cas
d'accusation du président ou des ministres, par
l'Assemblée nationale.
- Les jurés, au nombre de trente-six, et quatre jurés
suppléants, sont
pris parmi les membres des conseils généraux des
départements. - Les
représentants du peuple n'en peuvent faire partie.
Article 93.
- Lorsqu'un décret de l'Assemblée nationale a
ordonné la formation de
la Haute Cour de justice, et, dans le cas prévu par l'article
68, sur
la réquisition du président ou de l'un des juges, le
président de la
cour d'appel et, à défaut de cour d'appel, le
président du tribunal de
première instance du chef-lieu judiciaire du département,
tire au sort,
en audience publique, le nom d'un membre du conseil
général.
Article
94. - Au jour indiqué pour le jugement, s'il y a moins de
soixante
jurés présents, ce nombre sera complété par
des jurés supplémentaires
tirés au sort, par le président de la Haute Cour parmi
les membres du
conseil général du département où
siégera la Cour.
Article 95.
- Les jurés qui n'auront pas produit d'excuse valable seront
condamnés
à une amende de mille à dix mille francs, et à la
privation des droits
politiques pendant cinq ans au plus.
Article 96. - L'accusé et le ministère
public exercent le droit de récusation comme en matière
ordinaire.
Article
97. - La déclaration du jury portant que l'accusé est
coupable ne peut
être rendue qu'à la majorité des deux tiers des
voix.
Article
98. - Dans tous les cas de responsabilités des ministres,
l'Assemblée
nationale peut, selon les circonstances, renvoyer le ministre
inculpé,
soit devant la Haute Cour de justice, soit devant les tribunaux
ordinaires, pour les réparations civiles.
Article 99. -
L'Assemblée nationale et le président de la
République peuvent, dans
tous les cas, déférer l'examen des actes de tout
fonctionnaire, autre
que le président de la République, au Conseil d'Etat,
dont le rapport
est rendu public.
Article 100. - Le président de la
République
n'est justiciable que de la Haute Cour de justice. - Il ne peut,
à
l'exception du cas prévu par l'article 68, être poursuivi
que sur
l'accusation portée par l'Assemblée nationale, et pour
crimes et délits
qui seront déterminés par la loi.
CHAPITRE IX - DE LA FORCE PUBLIQUE
Article
101. - La force publique est instituée pour défendre
l'Etat contre les
ennemis du dehors, et pour assurer au-dedans le maintien de l'ordre et
l'exécution des lois. - Elle se compose de la garde nationale et
de
l'armée de terre et de mer.
Article 102. - Tout Français, sauf
les exceptions fixées par la loi, doit le service militaire et
celui de
la garde nationale. - La faculté pour chaque citoyen de se
libérer du
service militaire personnel sera réglée par la loi du
recrutement.
Article 103. - L'organisation de la garde nationale et
la Constitution de l'armée seront réglées par la
loi.
Article 104. - La force publique est essentiellement
obéissante. - Nul corps armé ne peut
délibérer.
Article
105. - La force publique, employée pour maintenir l'ordre
à
l'intérieur, n'agit que sur la réquisition des
autorités constituées,
suivant les règles déterminées par le pouvoir
législatif.
Article
106. - Une loi déterminera les cas dans lesquels l'état
de siège pourra
être déclaré, et réglera les formes et les
effets de cette mesure.
Article
107. - Aucune troupe étrangère ne peut être
introduite sur le
territoire français sans le consentement préalable de
l'Assemblée
nationale.
CHAPITRE X - DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 108. - La Légion d'honneur est
maintenue ; ses statuts seront révisés et mis en
harmonie avec la Constitution.
Article
109. - Le territoire de l'Algérie et des colonies est
déclaré
territoire français, et sera régi par des lois
particulières jusqu'à ce
qu'une loi spéciale les place sous le régime de la
présente
Constitution.
Article 110. - L'Assemblée nationale confie le
dépôt de la présente Constitution, et des droits
qu'elle consacre, à la
garde et au patriotisme de tous les Français.
CHAPITRE XI - DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION
Article
111. - Lorsque, dans la dernière année d'une
législature, l'Assemblée
nationale aura émis le voeu que la Constitution soit
modifiée en tout
ou en partie, il sera procédé à cette
révision de la manière suivante :
- Le voeu exprimé par l'Assemblée ne sera converti en
résolution
définitive qu'après trois délibérations
consécutives, prises chacune à
un mois d'intervalle et aux trois quarts des suffrages exprimés.
Le
nombre des votants devra être de cinq cents au moins. -
L'Assemblée de
révision ne sera nommée que pour trois mois. - Elle ne
devra s'occuper
que de la révision pour laquelle elle aura été
convoquée. - Néanmoins,
elle pourra, en cas d'urgence, pourvoir aux nécessités
législatives.
CHAPITRE XII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article
112. - Les dispositions des codes, lois et règlements existants
qui ne
sont pas contraires à la présente Constitution, restent
en vigueur
jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.
Article 113. -
Toutes les autorités constituées par les lois actuelles
demeurent en
exercice jusqu'à la promulgation des lois organiques qui les
concernent.
Article
114. - La loi d'organisation judiciaire déterminera le mode
spécial de
nomination pour la première composition des nouveaux tribunaux.
Article
115. - Après le vote de la Constitution, il sera
procédé, par
l'Assemblée nationale constituante, à la rédaction
des lois organiques
dont l'énumération sera déterminée par une
loi spéciale.
Article
116. - Il sera procédé à la première
élection du président de la
République conformément à la loi spéciale
rendue par l'Assemblée
nationale le 28 octobre 1848.
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