LES LOIS CONSTITUTIONNELLES DE 1875
LA LOI DU 25 FEVRIER 1875 RELATIVE
A L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS
Article
1. - Le pouvoir législatif s'exerce par deux
assemblées : la Chambre
des députés et le Sénat. - La Chambre des
Députés est nommée par le
suffrage universel, dans les conditions déterminées par
la loi
électorale. - La composition, le mode de nomination et les
attributions
du Sénat seront réglés par une loi spéciale.
Article 2. - Le
Président de la République est élu à la
majorité absolue des suffrages
par le Sénat et par la Chambre des députés
réunis en Assemblée
nationale. Il est nommé pour sept ans. Il est
rééligible.
Article
3. - Le président de la République a l'initiative des
lois,
concurremment avec les membres des deux chambres. Il promulgue les lois
lorsqu'elles ont été votées par les deux
chambres ; il en surveille et
en assure l'exécution. - Il a le droit de faire
grâce ; les amnisties
ne peuvent être accordées que par une loi. - Il dispose de
la force
armée. - Il nomme à tous les emplois civils et
militaires. - Il préside
aux solennités nationales ; les envoyés et les
ambassadeurs des
puissances étrangères sont accrédités
auprès de lui. - Chacun des actes
du président de la République doit être
contresigné par un ministre.
Article
4. - Au fur et à mesure des vacances qui se produiront à
partir de la
promulgation de la présente loi, le président de la
République nomme,
en Conseil des ministres, les conseillers d'Etat en service ordinaire.
- Les conseillers d'Etat ainsi nommés ne pourront être
révoqués que par
décret rendu en Conseil des ministres. - Les conseillers d'Etat
nommés
en vertu de la loi du 24 mai 1872 ne pourront, jusqu'à
l'expiration de
leurs pouvoirs, être révoqués que dans la forme
déterminée par cette
loi. - Après la séparation de l'Assemblée
nationale, la révocation ne
pourra être prononcée que par une résolution du
Sénat.
Article
5. - Le Président de la République peut, sur l'avis
conforme du Sénat,
dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration
légale de son
mandat. - En ce cas, les collèges électoraux sont
convoqués pour de
nouvelles élections dans le délai de trois mois.
Article 6. -
Les ministres sont solidairement responsables devant les chambres de la
politique générale du Gouvernement, et individuellement
de leurs actes
personnels. - Le Président de la République n'est
responsable que dans
le cas de haute trahison.
Article 7. - En cas de vacance par
décès ou pour toute autre cause, les deux chambres
procèdent
immédiatement à l'élection d'un nouveau
Président. - Dans l'intervalle,
le Conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif.
Article
8. - Les chambres auront le droit, par délibérations
séparées prises
dans chacune à la majorité absolue des voix, soit
spontanément, soit
sur la demande du Président de la République, de
déclarer qu'il y a
lieu de réviser les lois constitutionnelles. - Après que
chacune des
deux chambres aura pris cette résolution, elles se
réuniront en
Assemblée nationale pour procéder à la
révision. - Les délibérations
portant révision des lois constitutionnelles, en tout ou en
partie,
devront être prises à la majorité absolue des
membres composant
l'Assemblée nationale. - Toutefois, pendant la durée des
pouvoirs
conférés par la loi du 20 novembre 1873
à M. le maréchal de Mac-Mahon,
cette révision ne peut avoir lieu que sur proposition du
Président de
la République.
Article 9. - Le siège du pouvoir exécutif
et des deux chambres est à Versailles.
Loi du 24 février 1875 relative
à l'organisation du Sénat
Article
1. - Le Sénat se compose de trois cents membres : deux cent
vingt-cinq
élus par les départements et les colonies, et
soixante-quinze élus par
l'Assemblée nationale.
Article 2. - Les départements de la
Seine et du Nord éliront chacun cinq sénateurs ; -
Les départements de
la Seine-Inférieure, Pas-de-Calais, Gironde, Rhône,
Finistère,
Côtes-du-Nord, chacun quatre sénateurs ; - La
Loire-Inférieure,
Saône-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Seine-et-Oise, Isère,
Puy-de-Dôme,
Somme, Bouches-du-Rhône, Aisne, Loire, Manche, Maine-et-Loire,
Morbihan, Dordogne, Haute-Garonne, Charente-Inférieure,
Calvados,
Sarthe, Hérault, Basses-Pyrénées, Gard, Aveyron,
Vendée, Orne, Oise,
Vosges, Allier, chacun trois sénateurs ; - Tous les autres
départements, chacun deux sénateurs. - Le territoire de
Belfort, les
trois départements de l'Algérie, les quatre colonies de
la Martinique,
de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises
éliront chacun
un sénateur.
Article 3. - Nul ne peut être sénateur s'il
n'est
Français, âgé de quarante ans au moins et s'il ne
jouit de ses droits
civils et politiques.
Article 4. - Les sénateurs des
départements et des colonies sont élus à la
majorité absolue, et, quand
il y a lieu, au scrutin de liste, par un collège réuni au
chef-lieu du
département ou de la colonie, et composé :
1° des députés ;
2° des conseillers généraux ;
3° des conseillers d'arrondissement ;
4° des délégués élus, un par chaque
conseil municipal, parmi les
électeurs de la commune. - Dans l'Inde française, les
membres du
Conseil colonial ou des conseils locaux sont substitués aux
conseillers
généraux, aux conseillers d'arrondissement et aux
délégués des conseils
municipaux. - Ils votent au chef-lieu de chaque établissement.
Article 5. - Les sénateurs nommés par
l'Assemblée sont élus au scrutin de liste et à la
majorité absolue des suffrages.
Article
6. - Les sénateurs des départements et des colonies sont
élus pour neuf
années et renouvelables par tiers, tous les trois ans. - Au
début de la
première session, les départements seront divisés
en trois séries,
contenant chacune un égal nombre de sénateurs. Il sera
procédé, par la
voie du tirage au sort, à la désignation des
séries qui devront être
renouvelées à l'expiration de la première et de la
deuxième période
triennale.
Article 7. - Les sénateurs élus par
l'Assemblée
sont inamovibles. - En cas de vacance par décès,
démission ou autre
cause, il sera, dans les deux mois, pourvu au remplacement par le
Sénat
lui-même.
Article 8. - Le Sénat a, concurremment avec la
Chambre des députés, l'initiative et la confection des
lois. -
Toutefois, les lois de finances doivent être, en premier lieu,
déposées
à la Chambre des députés et votées par elle.
Article 9. - Le
Sénat peut être constitué en Cour de justice pour
juger, soit le
Président de la République, soit les ministres, et pour
connaître des
attentats commis contre la sûreté de l'Etat.
Article 10. - Il
sera procédé à l'élection du Sénat
un mois avant l'époque fixée par
l'Assemblée nationale pour sa séparation. - Le
Sénat entrera en
fonctions et se constituera le jour même où
l'Assemblée nationale se
séparera.
Article 11. - La présente loi ne pourra
être promulguée qu'après le vote définitif
de la loi sur les pouvoirs publics.
Loi constitutionnelle du
16 juillet 1875
sur les rapports des pouvoirs publics
Article
1. - Le Sénat et la Chambre des députés se
réunissent chaque année le
second mardi de janvier, à moins d'une convocation
antérieure faite par
le Président de la République. - Les deux chambres
doivent être réunies
en session cinq mois au moins chaque année. La session de l'une
commence et finit en même temps que celle de l'autre. - Le
dimanche qui
suivra la rentrée, des prières publiques seront
adressées à Dieu dans
les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les
travaux des assemblées.
Article 2. - Le Président de la
République prononce la clôture de la session. Il a le
droit de
convoquer extraordinairement les chambres. Il devra les convoquer si la
demande en est faite, dans l'intervalle des sessions, par la
majorité
absolue des membres composant chaque chambre. - Le Président
peut
ajourner les chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder
le
terme d'un mois ni avoir lieu plus de deux fois dans la même
session.
Article
3. - Un mois avant le terme légal des pouvoirs du
Président de la
République, les chambres devront être réunies en
Assemblée nationale
pour procéder à l'élection du nouveau
Président. - A défaut de
convocation, cette réunion aurait lieu de plein droit le
quinzième jour
avant l'expiration de ces pouvoirs. - En cas de décès ou
de démission
du Président de la République, les deux chambres se
réunissent
immédiatement et de plein droit. - Dans le cas où, par
application de
l'article 5 de la loi du 25 février 1875, la Chambre
des députés se
trouverait dissoute au moment où la présidence de la
République
deviendrait vacante, les collèges électoraux seraient
convoqués, et le
Sénat se réunirait de plein droit.
Article 4. - Toute
assemblée de l'une des deux chambres qui serait tenue hors du
temps de
la session commune est illicite et nulle de plein droit, sauf le cas
prévu par l'article précédent et celui où
le Sénat est réuni comme Cour
de justice ; et, dans ce dernier cas, il ne peut exercer que des
fonctions judiciaires.
Article 5. - Les séances du Sénat et
celles de la Chambre des députés sont publiques. -
Néanmoins, chaque
chambre peut se former en comité secret, sur la demande d'un
certain
nombre de ses membres, fixé par le règlement. - Elle
décide ensuite, à
la majorité absolue, si la séance doit être reprise
en public sur le
même sujet.
Article 6. - Le Président de la République
communique avec les chambres par des messages qui sont lus à la
tribune
par un ministre. - Les ministres ont leur entrée dans les deux
chambres
et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se
faire
assister par des commissaires désignés, pour la
discussion d'un projet
de loi déterminé, par décret du Président
de la République.
Article
7. - Le Président de la République promulgue les lois
dans le mois qui
suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement
adoptée.
Il doit promulguer dans les trois jours les lois dont la promulgation,
par un vote exprès de l'une et l'autre chambres, aura
été déclarée
urgente. - Dans le délai fixé par la promulgation, le
Président de la
République peut, par un message motivé, demander aux deux
chambres une
nouvelle délibération qui ne peut être
refusée.
Article 8. -
Le Président de la République négocie et ratifie
les traités. Il en
donne connaissance aux Chambres aussitôt que
l'intérêt et la sûreté de
l'Etat le permettent. - Les traités de paix, de commerce, les
traités
qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à
l'état
des personnes et au droit de propriété des
Français à l'étranger, ne
sont définitifs qu'après avoir été
votés par les deux chambres. Nulle
cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut
avoir lieu
qu'en vertu d'une loi.
Article 9. - Le Président de la République
ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment préalable
des deux chambres.
Article
10. - Chacune des chambres est juge de l'éligibilité de
ses membres et
de la régularité de l'élection ; elle peut,
seule, recevoir leur
démission.
Article 11. - Le bureau de chacune des deux
chambres est élu chaque année pour la durée de la
session, et pour
toute session extraordinaire qui aurait lieu avant la session ordinaire
de l'année suivante. - Lorsque les deux chambres se
réunissent en
Assemblée nationale, leur bureau se compose du président,
des
vice-présidents et secrétaires du Sénat.
Article 12. - Le
Président de la République ne peut être mis en
accusation que par la
Chambre des députés, et ne peut être jugé
que par le Sénat. - Les
ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des
députés
pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. En ce cas, ils
sont jugés par le Sénat. - Le Sénat peut
être constitué en Cour de
justice par un décret du Président de la
République, rendu en Conseil
des ministres, pour juger toute personne prévenue d'attentat
contre la
sûreté de l'Etat. - Si l'instruction est commencée
par la justice
ordinaire, le décret de convocation du Sénat peut
être rendu jusqu'à
l'arrêt de renvoi. - Une loi déterminera le mode de
procéder pour
l'accusation, l'instruction et le jugement.
Article 13. -
Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut être
poursuivi ou
recherché à l'occasion des opinions ou votes émis
par lui dans
l'exercice de ses fonctions.
Article 14. - Aucun membre de
l'une ou de l'autre chambre ne peut, pendant la durée de la
session,
être poursuivi ou arrêté en matière
criminelle ou correctionnelle
qu'avec l'autorisation de la chambre dont il fait partie, sauf le cas
de flagrant délit. - La détention ou la poursuite d'un
membre de l'une
ou de l'autre chambre est suspendue pendant la session, et pour toute
sa durée, si la chambre le requiert.
LES REVISIONS CONSTITUTIONNELLES
Loi du 21 juin 1879,
portant abrogation de l'article 9 de la loi constitutionnelle du
25 février 1875
Article unique. - L'article 9 de la loi
constitutionnelle du 25 février1875 est abrogé
Loi du 14 août 1884,
portant révision partielle des lois
constitutionnelles
Article
1. - Le paragraphe 2 de l'article 5 de la loi constitutionnelle du
25 février 1875, relative à l'organisation des
pouvoirs publics, est
modifié ainsi qu'il suit : - " En ce cas, les
collèges électoraux sont
réunis pour de nouvelles élections dans le délai
de deux mois et la
Chambre dans les dix jours qui suivront la clôture des
opérations
électorales. "
Article 2. - Le paragraphe 3 de l'article 8 de
la même loi est complété ainsi qu'il suit : -
" La forme républicaine
du gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de
révision. -
" Les membres des familles ayant régné sur la France
sont inéligibles à
la présidence de la République. "
Article 3. - Les articles 1
à 7 de la loi constitutionnelle du
24 février 1875, relatifs à
l'organisation du Sénat, n'auront plus le caractère
constitutionnel.
Article
4. - Le paragraphe 3 de l'article premier de la loi constitutionnelle
du 16 juillet 1875, sur les rapports des pouvoirs publics,
est abrogé.
Loi constitutionnelle du 10 août 1926,
complétant la loi constitutionnelle du
25 février 1875
Article
unique. - La loi constitutionnelle du 25 février 1875,
relative à
l'organisation des pouvoirs publics est complétée par un
article ainsi
conçu : - " L'autonomie de la caisse de gestion des
bons de la défense
nationale et d'amortissement de la dette publique a le caractère
constitutionnel.
Seront affectés à cette caisse,
jusqu'à
l'amortissement complet des bons de la défense nationale et des
titres
créés par la caisse :
1° Les recettes nettes de la vente des tabacs ;
2°
Le produit de la taxe complémentaire et exceptionnelle sur la
première
mutation des droits de succession et les contributions
volontaires ;
Le
produit des ressources ci-dessus énumérées au
cours du premier exercice
qui suivra la promulgation de la présente loi, constitue la
dotation
annuelle minimum de la caisse d'amortissement.
3° En cas
d'insuffisance des ressources ci-dessus pour assurer le service des
bons gérés par la caisse et des titres
créés par elle, une annuité au
moins égale, inscrite au budget. "
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