LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946
Préambule
Au
lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur
les
régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la
personne humaine, le
peuple français proclame à nouveau que tout être
humain, sans
distinction de race, de religion ni de croyance, possède des
droits
inaliénables et sacrés. Il réaffirme
solennellement les droits et
libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la
Déclaration des
droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de
la République.
Il proclame, en outre,
comme particulièrement
nécessaires à notre temps, les principes politiques,
économiques et
sociaux ci-après :
La loi garantit à la
femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de
l'homme.
Tout homme
persécuté en raison de son action en faveur de la
liberté a droit d'asile sur les territoires de la
République.
Chacun
a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut
être lésé, dans son travail ou son emploi, en
raison de ses origines,
de ses opinions ou de ses croyances.
Tout homme peut
défendre ses droits et ses intérêts par l'action
syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
Le droit de grève
s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Tout
travailleur participe, par l'intermédiaire de ses
délégués, à la
détermination collective des conditions de travail ainsi
qu'à la
gestion des entreprises.
Tout bien, toute
entreprise, dont
l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public
national ou d'un monopole de fait, doit devenir la
propriété de la
collectivité.
La Nation assure à
l'individu et à la famille les conditions nécessaires
à leur développement.
Elle
garantit à tous, notamment à l'enfant, à la
mère et aux vieux
travailleurs, la protection de la santé, la
sécurité matérielle, le
repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son
âge, de
son état physique ou mental, de la situation économique,
se trouve dans
l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la
collectivité des
moyens convenables d'existence.
La Nation proclame la
solidarité et l'égalité de tous les
Français devant les charges qui résultent des
calamités nationales.
La
Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte
à
l'instruction, à la formation professionnelle et à la
culture.
L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à
tous les
degrés est un devoir de l'Etat.
La République
française,
fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du
droit public
international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de
conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la
liberté d'aucun
peuple.
Sous réserve de
réciprocité, la France consent aux
limitations de souveraineté nécessaires à
l'organisation et à la
défense de la paix.
La France forme avec les
peuples
d'outre-mer une Union fondée sur l'égalité des
droits et des devoirs,
sans distinction de race ni de religion.
L'Union française
est
composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou
coordonnent
leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs
civilisations
respectives, accroître leur bien-être et assurer leur
sécurité.
Fidèle
à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les
peuples dont
elle a pris la charge à la liberté de s'administrer
eux-mêmes et de
gérer démocratiquement leurs propres affaires ;
écartant tout système
de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à
tous l'égal
accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou
collectif des
droits et libertés proclamés ou confirmés
ci-dessus.
Des institutions de la République
Titre I - De la souveraineté
Article 1. - La France est
une République indivisible, laïque, démocratique et
sociale.
Article 2. -
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge
à trois bandes verticales d'égales dimensions.
L'hymne national est la
Marseillaise.
La devise de la
République est : " Liberté, Egalité,
Fraternité. "
Son principe est :
gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple.
Article 3. - La
souveraineté nationale appartient au peuple français.
Aucune section du peuple ni
aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le peuple l'exerce, en
matière constitutionnelle, par le vote de ses
représentants et par le référendum.
En
toutes autres matières, il l'exerce par ses
députés à l'Assemblée
nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et
secret.
Article
4. - Sont électeurs, dans les conditions
déterminées par la loi, tous
les nationaux et ressortissants français majeurs des deux sexes,
jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 5. - Le Parlement
se compose de l'Assemblée nationale et du Conseil de la
République.
Article
6. - La durée des pouvoirs de chaque assemblée, son mode
d'élection,
les conditions d'éligibilité, le régime des
inéligibilités et
incompatibilités sont déterminés par la loi.
Toutefois, les
deux Chambres sont élues sur une base territoriale,
l'Assemblée
nationale au suffrage universel direct, le Conseil de la
République par
les collectivités communales et départementales, au
suffrage universel
indirect. Le Conseil de la République est renouvelable par
moitié.
Néanmoins,
l'Assemblée nationale peut élire elle-même à
la représentation
proportionnelle des conseillers dont le nombre ne doit pas
excéder le
sixième du nombre total des membres du Conseil de la
République.
Le nombre des membres du
Conseil de la République ne peut être inférieur
à deux cent cinquante ni supérieur à trois cent
vingt.
Article
7. - La guerre ne peut être déclarée sans un vote
de l'Assemblée
nationale et l'avis préalable du Conseil de la République.
Article
8. - Chacune des deux Chambres est juge de l'éligibilité
de ses membres
et de la régularité de leur élection ; elle
peut seule recevoir leur
démission.
Article 9. -
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session
annuelle le second mardi de janvier.
La
durée totale des interruptions de la session ne peut
excéder quatre
mois. Sont considérés comme interruptions de
séances les ajournements
de session supérieurs à dix jours.
Le Conseil de la
République siège en même temps que
l'Assemblée nationale.
Article 10. - Les
séances des deux Chambres sont publiques. Les comptes rendus in
extenso des débats ainsi que les documents parlementaires
sont publiés au Journal officiel.
Chacune des deux Chambres
peut se constituer en comité secret.
Article
11. - Chacune des deux Chambres élit son bureau chaque
année, au début
de la session, à la représentation proportionnelle des
groupes.
Lorsque
les deux Chambres se réunissent pour l'élection du
président de la
République, leur bureau est celui de l'Assemblée
nationale.
Article
12. - Quand l'Assemblée nationale ne siège pas, son
bureau, contrôlant
l'action du Cabinet, peut convoquer le Parlement ; il doit le
faire à
la demande du tiers des députés ou à celle du
président du Conseil des
ministres.
Article 13. -
L'Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut
déléguer ce droit.
Article 14. - Le
président du Conseil des ministres et les membres du Parlement
ont l'initiative des lois.
Les
projets de loi et les propositions de loi formulés par les
membres de
l'Assemblée nationale sont déposés sur le bureau
de celle-ci.
Les
propositions de loi formulées par les membres du Conseil de la
République sont déposées sur le bureau de celui-ci
et transmises sans
débat au bureau de l'Assemblée nationale. Elles ne sont
pas recevables
lorsqu'elles auraient pour conséquence une diminution de
recettes ou
une création de dépenses.
Article 15. -
L'Assemblée nationale
étudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie,
dans
des commissions dont elle fixe le nombre, la composition et la
compétence.
Article 16. -
L'Assemblée nationale est saisie du projet de budget.
Cette loi ne pourra
comprendre que les dispositions strictement financières.
Une loi organique
réglera le mode de présentation du budget.
Article 17. - Les
députés à l'Assemblée nationale
possèdent l'initiative des dépenses.
Toutefois,
aucune proposition tendant à augmenter les dépenses
prévues ou à créer
des dépenses nouvelles ne pourra être
présentée lors de la discussion
du budget, des crédits prévisionnels et
supplémentaires.
Article 18. -
L'Assemblée nationale règle les comptes de la Nation.
Elle est, à cet
effet, assistée par la Cour des comptes.
L'Assemblée
nationale peut charger la Cour des comptes de toutes enquêtes et
études
se rapportant à l'exécution des recettes et des
dépenses publiques ou à
la gestion de la Trésorerie.
Article 19. - L'amnistie ne
peut être accordée que par une loi.
Article
20. - Le Conseil de la République examine, pour avis, les
projets et
propositions de loi votés en première lecture par
l'Assemblée nationale.
Il
donne son avis au plus tard dans les deux mois qui suivent la
transmission par l'Assemblée nationale. Quand il s'agit de la
loi du
budget, ce délai est abrégé, le cas
échéant, de façon à ne pas excéder
le temps utilisé par l'Assemblée nationale pour son
examen et son vote.
Quand l'Assemblée nationale décide l'adoption d'une
procédure
d'urgence, le Conseil de la République donne son avis dans le
même
délai que celui prévu pour les débats de
l'Assemblée nationale par le
règlement de celle-ci. Les délais prévus au
présent article sont
suspendus pendant les interruptions de session. Ils peuvent être
prolongés par décision de l'Assemblée nationale.
Si l'avis du
Conseil de la République est conforme ou s'il n'a pas
été donné dans
les délais prévus à l'alinéa
précédent, la loi est promulguée dans le
texte voté par l'Assemblée nationale.
Si l'avis n'est pas
conforme, l'Assemblée nationale examine le projet ou la
proposition de
loi en seconde lecture. Elle statue définitivement et
souverainement
sur les seuls amendements proposés par le Conseil de la
République, en
les acceptant ou en les rejetant en tout ou en partie. En cas de rejet
total ou partiel de ces amendements, le vote en seconde lecture de la
loi a lieu au scrutin public, à la majorité absolue des
membres
composant l'Assemblée nationale, lorsque le vote sur l'ensemble
a été
émis par le Conseil de la République dans les mêmes
conditions.
Article
21. - Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi,
recherché,
arrêté, détenu ou jugé à l'occasion
des opinions ou votes émis par lui
dans l'exercice de ses fonctions.
Article 22. - Aucun membre
du Parlement ne peut, pendant la durée de son mandat, être
poursuivi ou
arrêté en matière criminelle ou correctionnelle
qu'avec l'autorisation
de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant
délit. La
détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue
si la
Chambre dont il fait partie le requiert.
Article 23. - Les
membres du Parlement perçoivent une indemnité
fixée par référence au
traitement d'une catégorie de fonctionnaires.
Article 24. - Nul ne peut
appartenir à la fois à l'Assemblée nationale et au
Conseil de la République.
Les membres du Parlement ne
peuvent faire partie du Conseil économique, ni de
l'Assemblée de l'Union française.
TITRE III - Du Conseil économique
Article
25. - Un Conseil économique, dont le statut est
réglé par la loi,
examine, pour avis, les projets et propositions de loi de sa
compétence. Ces projets lui sont soumis par l'Assemblée
nationale avant
qu'elle n'en délibère.
Le Conseil
économique peut, en outre,
être consulté par le Conseil des ministres. Il l'est
obligatoirement
sur l'établissement d'un plan économique national ayant
pour objet le
plein emploi des hommes et l'utilisation rationnelle des ressources
matérielles.
TITRE IV - Des traités diplomatiques
Article
26. - Les traités diplomatiques régulièrement
ratifiés et publiés ont
force de loi dans le cas même où ils seraient contraires
à des lois
françaises, sans qu'il soit besoin pour en assurer l'application
d'autres dispositions législatives que celles qui auraient
été
nécessaires pour assurer leur ratification.
Article 27. - Les
traités relatifs à l'organisation internationale, les
traités de paix,
de commerce, les traités qui engagent les finances de l'Etat,
ceux qui
sont relatifs à l'état des personnes et au droit de
propriété des
Français à l'étranger, ceux qui modifient les lois
internes françaises,
ainsi que ceux qui comportent cession, échange, adjonction de
territoire, ne sont définitifs qu'après avoir
été ratifiés en vertu
d'une loi.
Nulle cession, nul
échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le
consentement des populations intéressées.
Article
28. - Les traités diplomatiques régulièrement
ratifiés et publiés ayant
une autorité supérieure à celle des lois internes,
leurs dispositions
ne peuvent être abrogées, modifiées ou suspendues
qu'à la suite d'une
dénonciation régulière, notifiée par voie
diplomatique. Lorsqu'il
s'agit d'un des traités visés à l'article 27, la
dénonciation doit être
autorisée par l'Assemblée nationale, exception faite pour
les traités
de commerce.
TITRE V - Du président de la République
Article 29. - Le
président de la République est élu par le
Parlement.
Il est élu pour sept
ans. Il n'est rééligible qu'une fois.
Article
30. - Le président de la République nomme en Conseil des
ministres les
conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur,
les
ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, les membres du
Conseil
supérieur et du Comité de la défense nationale,
les recteurs des
universités, les préfets, les directeurs des
administrations centrales,
les officiers généraux, les représentants du
Gouvernement dans les
territoires d'outre-mer.
Article 31. - Le
président de la République est tenu informé des
négociations internationales. Il signe et ratifie les
traités.
Le
président de la République accrédite les
ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès des puissances
étrangères ; les ambassadeurs et
les envoyés extraordinaires étrangers sont
accrédités auprès de lui.
Article
32. - Le président de la République préside le
Conseil des ministres.
Il fait établir et conserve les procès-verbaux des
séances.
Article
33. - Le président de la République préside, avec
les même
attributions, le Conseil supérieur et le Comité de la
défense nationale
et prend le titre de chef des armées.
Article 34. - Le
président de la République préside le Conseil
supérieur de la magistrature.
Article 35. - Le
président de la République exerce le droit de grâce
en Conseil supérieur de la magistrature.
Article
36. - Le président de la République promulgue les lois
dans les dix
jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi
définitivement adoptée. Ce délai est réduit
à cinq jours en cas
d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale.
Dans le délai
fixé pour la promulgation, le président de la
République peut, par un
message motivé, demander aux deux Chambres une nouvelle
délibération,
qui ne peut être refusée.
A défaut de
promulgation par le
président de la République dans les délais
fixés par la présente
Constitution, il y sera pourvu par le président de
l'Assemblée
nationale.
Article 37. - Le
président de la République communique avec le Parlement
par des messages adressés à l'Assemblée nationale.
Article
38. - Chacun des actes du président de la République doit
être
contresigné par le président du Conseil des ministres et
par un
ministre.
Article 39. - Trente jours
au plus, quinze jours au
moins avant l'expiration des pouvoirs du président de la
République, le
Parlement procède à l'élection du nouveau
président.
Article
40. - Si, en application de l'article précédent,
l'élection doit avoir
lieu dans une période où l'Assemblée nationale est
dissoute
conformément à l'article 51, les pouvoirs du
président de la République
en exercice sont prorogés jusqu'à l'élection du
nouveau président. Le
Parlement procède à l'élection de ce nouveau
président dans les dix
jours de l'élection de la nouvelle Assemblée nationale.
Dans
ce cas, la désignation du président du Conseil des
ministres a lieu
dans les quinze jours qui suivent l'élection du nouveau
président de la
République.
Article 41. - En cas
d'empêchement dûment constaté
par un vote du Parlement, en cas de vacance par décès,
démission ou
toute autre cause, le président de l'Assemblée nationale
assure
provisoirement l'intérim des fonctions de président de la
République ;
il sera remplacé dans ses fonctions par un vice-président.
Le nouveau président
de la République est élu dans les dix jours, sauf ce qui
est dit à l'article précédent.
Article 42. - Le
président de la République n'est responsable que dans le
cas de haute trahison.
Il
peut être mis en accusation par l'Assemblée nationale et
renvoyé devant
la Haute Cour de justice dans les conditions prévues à
l'article 57
ci-dessous.
Article 43. - La charge de
président de la République est incompatible avec toute
autre fonction publique.
Article 44. - Les membres
des familles ayant régné sur la France sont
inéligibles à la Présidence de la
République.
TITRE VI - Du Conseil des ministres
Article
45. - Au début de chaque législature, le président
de la République,
après les consultations d'usage, désigne le
président du Conseil.
Celui-ci soumet à
l'Assemblée nationale le programme et la politique du Cabinet
qu'il se propose de constituer.
Le
président du Conseil et les ministres ne peuvent être
nommés qu'après
que le président du Conseil ait été investi de la
confiance de
l'Assemblée au scrutin public et à la majorité
absolue des députés,
sauf cas de force majeure empêchant la réunion de
l'Assemblée nationale.
Il
en est de même au cours de la législature, en cas de
vacance par décès,
démission ou toute autre cause, sauf en ce qui est dit à
l'article 52
ci-dessous.
Aucune crise
ministérielle intervenant dans le
délai de quinze jours de la nomination des ministres ne compte
pour
l'application de l'article 51.
Article 46. - Le
président du Conseil et les ministres choisis par lui sont
nommés par décret du président de la
République.
Article 47. - Le
président du Conseil des ministres assure l'exécution des
lois.
Il nomme à tous les
emplois civils et militaires, sauf ceux prévus par les articles
30, 46 et 84.
Le président du
Conseil assure la direction des forces armées et coordonne la
mise en oeuvre de la défense nationale.
Les actes du
président du Conseil des ministres prévus au
présent article sont contresignés par les ministres
intéressés.
Article
48. - Les ministres sont collectivement responsables devant
l'Assemblée
nationale de la politique générale du Cabinet et
individuellement de
leurs actes personnels.
Ils ne sont pas
responsables devant le Conseil de la République.
Article
49. - La question de confiance ne peut être posée
qu'après délibération
du Conseil des ministres ; elle ne peut l'être que par le
président du
Conseil.
Le vote sur la question de
confiance ne peut
intervenir qu'un jour franc après qu'elle a été
posée devant
l'Assemblée. Il a lieu au scrutin public.
La confiance ne peut
être refusée au Cabinet qu'à la majorité
absolue des députés à l'Assemblée.
Ce refus entraîne la
démission collective du Cabinet.
Article 50. - Le vote par
l'Assemblée nationale d'une motion de censure entraîne la
démission collective du Cabinet.
Ce vote ne peut intervenir
qu'un jour franc après le dépôt de la motion. Il a
lieu au scrutin public.
La motion de censure ne
peut être adoptée qu'à la majorité absolue
des députés à l'Assemblée.
Article
51. - Si, au cours d'une même période de dix-huit mois,
deux crises
ministérielles surviennent dans les conditions prévues
aux articles 49
et 50, la dissolution de l'Assemblée nationale pourra être
décidée en
Conseil des ministres, après avis du président de
l'Assemblée. La
dissolution sera prononcée, conformément à cette
décision, par décret
du président de la République.
Les dispositions de
l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à
l'expiration des dix-huit premiers mois de la législature.
Article
52. - En cas de dissolution, le Cabinet, à l'exception du
président du
Conseil et du ministre de l'intérieur, reste en fonction pour
expédier
les affaires courantes.
Le président de la
République désigne
le président de l'Assemblée nationale comme
président du Conseil.
Celui-ci désigne le nouveau ministre de l'intérieur en
accord avec le
bureau de l'Assemblée nationale. Il désigne comme
ministres d'Etat des
membres des groupes non représentés au Gouvernement.
Les élections
générales ont lieu vingt jours au moins, trente jours au
plus après la dissolution.
L'Assemblée
nationale se réunit de plein droit le troisième jeudi qui
suit son élection.
Article
53. - Les ministres ont accès aux deux Chambres et à
leurs commissions.
Ils doivent être entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire
assister dans les discussions devant les Chambres par des commissaires
désignés par décret.
Article 54. - Le
président du Conseil des ministres peut déléguer
ses pouvoirs à un ministre.
Article
55. - En cas de vacance par décès ou pour toute autre
cause, le Conseil
des ministres charge un de ses membres d'exercer provisoirement les
fonctions de président du Conseil des ministres.
TITRE VII - De la responsabilité pénale
des ministres
Article 56. - Les ministres
sont pénalement responsables des crimes et délits commis
dans l'exercice de leurs fonctions.
Article
57. - Les ministres peuvent être mis en accusation par
l'Assemblée
nationale et renvoyés devant la Haute Cour de justice.
L'Assemblée
nationale statue au scrutin secret et à la majorité
absolue des membres
la composant, à l'exception de ceux qui seraient appelés
à participer à
la poursuite, à l'instruction et au jugement.
Article 58. - La Haute Cour
est élue par l'Assemblée nationale au début de
chaque législature.
Article 58. -
L'organisation de la Haute Cour de justice et la procédure
suivie sont déterminées par une loi spéciale.
TITRE VIII - De l'Union française
Section I. - Principes.
Article
60. - L'Union française est formée, d'une part, de la
République
française qui comprend la France métropolitaine, les
départements et
territoires d'outre-mer, d'autre part, des territoires et Etats
associés.
Article 61. - La situation
des Etats associés dans
l'Union française résulte pour chacun d'eux de l'acte qui
définit ses
rapports avec la France.
Article 62. - Les membres
de l'Union
française mettent en commun la totalité de leurs moyens
pour garantir
la défense de l'ensemble de l'Union. Le Gouvernement de la
République
assume la coordination de ces moyens et la direction de la politique
propre à préparer et à assurer cette
défense.
Section II. - Organisation.
Article 63. - Les organes
centraux de l'Union française sont la présidence, le Haut
Conseil et l'Assemblée.
Article
64. - Le président de la République française est
président de l'Union
française, dont il représente les intérêts
permanents.
Article
65. - Le Haut Conseil de l'Union française est composé,
sous la
présidence du président de l'Union, d'une
délégation du Gouvernement
français et de la représentation que chacun des Etats
associés a la
faculté de désigner auprès du président de
l'Union.
Il a pour fonction
d'assister le Gouvernement dans la conduite générale de
l'Union.
Article
66. - L'Assemblée de l'Union française est
composée, pour moitié, de
membres représentant la France métropolitaine et, par
moitié, de
membres représentant les départements et territoires
d'outre-mer et les
Etats associés.
Une loi organique
déterminera dans quelles conditions pourront être
représentées les diverses parties de la population.
Article
67. - Les membres de l'Assemblée de l'Union sont élus par
les
assemblées territoriales en ce qui concerne les
départements et
territoires d'outre-mer ; ils sont élus, en ce qui concerne
la France
métropolitaine, à raison de deux tiers par les membres de
l'Assemblée
nationale représentant la métropole et d'un tiers par les
membres du
Conseil de la République représentant la métropole.
Article
68. - Les Etats associés peuvent désigner les
délégués à l'Assemblée de
l'Union dans des limites et des conditions fixées par une loi et
un
acte intérieur de chaque Etat.
Article 69. - Le
président de
l'Union française convoque l'Assemblée de l'Union
française et en clôt
les sessions. Il doit la convoquer à la demande de la
moitié de ses
membres.
L'Assemblée de
l'Union française ne peut siéger pendant les
interruptions de session du Parlement.
Article
70. - Les règles des articles 8, 10, 21, 22, et 23 sont
applicables à
l'Assemblée de l'Union française dans les mêmes
conditions qu'au
Conseil de la République.
Article 71. -
L'Assemblée de l'Union
française connaît des projets ou propositions qui lui sont
soumis pour
avis par l'Assemblée nationale ou le Gouvernement de la
République
française ou les gouvernements des Etats associés.
L'Assemblée
a qualité pour se prononcer sur les propositions de
résolution qui lui
sont présentées par l'un de ses membres et, si elle les
prend en
considération, pour charger son bureau de les transmettre
à l'Assemblée
nationale. Elle peut faire des propositions au Gouvernement
français et
au Haut Conseil de l'Union française.
Pour être recevables,
les propositions de résolution visées à
l'alinéa précédent doivent
avoir trait à la législation relative aux territoires
d'outre-mer.
Article
72. - Dans les territoires d'outre-mer, le pouvoir législatif
appartient au Parlement en ce qui concerne la législation
criminelle,
le régime des libertés publiques et l'organisation
politique et
administrative.
En toutes autres
matières, la loi française
n'est applicable dans les territoires d'outre-mer que par disposition
expresse ou si elle a été étendue par
décret aux territoires
d'outre-mer après avis de l'Assemblée de l'Union.
En outre,
par dérogation à l'article 13, des dispositions
particulières à chaque
territoire pourront être édictées par le
président de la République en
Conseil des ministres sur avis préalable de l'Assemblée
de l'Union.
Section III. - Des
départements et territoires d'outre-mer.
Article
73. - Le régime législatif des départements
d'outre-mer est le même que
celui des départements métropolitains, sauf exceptions
déterminées par
la loi.
Article 74. - Les
territoires d'outre-mer sont dotés
d'un statut particulier tenant compte de leurs intérêts
propres dans
l'ensemble des intérêts de la République.
Ce statut et
l'organisation intérieure de chaque territoire d'outre-mer ou de
chaque
groupe de territoires sont fixés par la loi, après avis
de l'Assemblée
de l'Union française et consultation des assemblées
territoriales.
Article 75. - Les statuts
respectifs des membres de la République et de l'Union
française sont susceptibles d'évolution.
Les
modifications de statut et les passages d'une catégorie à
l'autre, dans
le cadre fixé par l'article 60, ne peuvent résulter que
d'une loi votée
par le Parlement, après consultation des assemblées
territoriales et de
l'Assemblée de l'Union.
Article 76. - Le
représentant du
Gouvernement dans chaque territoire ou groupe de territoires est le
dépositaire des pouvoirs de la République. Il est le chef
de
l'administration du territoire.
Il est responsable de ses
actes devant le Gouvernement.
Article
77. - Dans chaque territoire est instituée une assemblée
élue. Le
régime électoral, la composition et la compétence
de cette assemblée
sont déterminés par la loi.
Article 78. - Dans les
groupes de
territoires, la gestion des intérêts communs est
confiée à une
assemblée composée de membres élus par les
assemblées territoriales.
Sa composition et ses
pouvoirs sont fixés par la loi.
Article
79. - Les territoires d'outre-mer élisent des
représentants à
l'Assemblée nationale et au Conseil de la République dans
les
conditions prévues par la loi.
Article 80. - Tous les
ressortissants des territoires d'outre-mer ont la qualité de
citoyen,
au même titre que les nationaux français de la
métropole ou des
territoires d'outre-mer. Des lois particulières
établiront les
conditions dans lesquelles ils exercent leurs droits de citoyens.
Article
81. - Tous les nationaux français et les ressortissants de
l'Union
française ont la qualité de citoyen de l'Union
française qui leur
assure la jouissance des droits et libertés garantis par le
préambule
de la présente Constitution.
Article 82. - Les citoyens
qui
n'ont pas le statut civil français conservent leur statut
personnel
tant qu'ils n'y ont pas renoncé.
Ce statut ne peut en aucun
cas constituer un motif pour refuser ou limiter les droits et
libertés
attachés à la qualité de citoyen français.
TITRE IX - Du Conseil supérieur de la
magistrature
Article 83. - Le Conseil
supérieur de la magistrature est composé de quatorze
membres :
- le président de la
République, président ;
- le garde des sceaux,
ministre de la justice, vice-président ;
-
six personnalités élues pour six ans par
l'Assemblée nationale, à la
majorité des deux tiers, en dehors de ses membres, six
suppléants étant
élus dans les mêmes conditions ;
- six
personnalités désignées comme suit :
Quatre
magistrats élus pour six ans, représentant chacune des
catégories de
magistrats, dans les conditions prévues par la loi, quatre
suppléants
étant élus dans les mêmes conditions ;
Deux membres
désignés
pour six ans par le président de la République en dehors
du Parlement
et de la magistrature, mais au sein des professions judiciaires, deux
suppléants étant élus dans les mêmes
conditions.
Les décisions
du Conseil supérieur de la magistrature sont prises à la
majorité des
suffrages. En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.
Article 84. - Le
président de la République
nomme, sur présentation du Conseil supérieur de la
magistrature, les
magistrats, à l'exception de ceux du parquet.
Le Conseil
supérieur de la magistrature assure, conformément
à la loi, la
discipline de ces magistrats, leur indépendance et
l'administration des
tribunaux judiciaires.
Les magistrats du
siège sont inamovibles.
TITRE X - Des collectivités territoriales
Article 85. - La
République française, une et indivisible, reconnaît
l'existence de collectivités territoriales.
Ces collectivités
sont les communes et départements, les territoires d'outre-mer.
Article
86. - Le cadre, l'étendue, le regroupement éventuel et
l'organisation
des communes et départements, territoires d'outre-mer, sont
fixés par
la loi.
Article 87. - Les
collectivités territoriales s'administrent librement par des
conseils élus au suffrage universel.
L'exécution des
décisions de ces conseils est assurée par leur maire ou
leur président.
Article
88. - La coordination de l'activité des fonctionnaires de
l'Etat, la
représentation des intérêts nationaux et le
contrôle administratif des
collectivités territoriales sont assurés, dans le cadre
départemental,
par les délégués du Gouvernement,
désignés en Conseil des ministres.
Article
89. - Des lois organiques étendront les libertés
départementales et
municipales ; elles pourront prévoir, pour certaines
grandes villes,
des règles de fonctionnement et des structures
différentes de celles
des petites communes et comporter des dispositions spéciales
pour
certains départements ; elles déterminent les
conditions d'application
des articles 85 à 88 ci-dessus.
Des lois
détermineront
également les conditions dans lesquelles fonctionneront les
services
locaux des administrations centrales, de manière à
rapprocher
l'administration des administrés.
TITRE XI - De la révision de la Constitution
Article 90. - La
révision a lieu dans les formes suivantes.
La révision doit
être décidée par une résolution
adoptée à la majorité absolue des membres
composant l'Assemblée nationale.
La résolution
précise l'objet de la révision.
Elle
est soumise, dans le délai minimum de trois mois, à une
deuxième
lecture, à laquelle il doit être procédé
dans les mêmes conditions qu'à
la première, à moins que le Conseil de la
République, saisi par
l'Assemblée nationale, n'ait adopté à la
majorité absolue la même
résolution.
Après cette seconde
lecture, l'Assemblée nationale
élabore un projet de loi portant révision de la
Constitution. Ce projet
est soumis au Parlement et voté à la majorité et
dans les mêmes formes
prévues pour la loi ordinaire.
Il est soumis au
référendum,
sauf s'il a été adopté en seconde lecture par
l'Assemblée nationale à
la majorité des deux tiers ou s'il a été
voté à la majorité des trois
cinquièmes par chacune des deux assemblées.
Le projet est
promulgué comme loi constitutionnelle par le président de
la République dans les huit jours de son adoption.
Aucune
révision constitutionnelle relative à l'existence du
Conseil de la
République ne pourra être réalisée sans
l'accord de ce Conseil ou le
recours à la procédure de référendum.
Article 91. - Le
Comité constitutionnel est présidé par le
président de la République.
Il
comprend le président de l'Assemblée nationale, le
président du Conseil
de la République, sept membres élus par
l'Assemblée nationale au début
de chaque session annuelle à la représentation
proportionnelle des
groupes, et choisis en dehors de ses membres, trois membres élus
dans
les mêmes conditions par le Conseil de la République.
Le Comité
constitutionnel examine si les lois votées par
l'Assemblée nationale supposent une révision de la
Constitution.
Article
92. - Dans le délai de promulgation de la loi, le Comité
est saisi par
une demande émanant conjointement du président de la
République et du
président du Conseil de la République, le Conseil ayant
statué à la
majorité absolue des membres le composant.
Le Comité examine
la loi, s'efforce de provoquer un accord entre l'Assemblée
nationale et
le Conseil de la République et, s'il n'y parvient pas, statue
dans les
cinq jours de la saisie. Ce délai est ramené à
deux jours en cas
d'urgence.
Il n'est compétent
que pour statuer sur la
possibilité de révision des dispositions des titres Ier
à X de la
présente Constitution.
Article 93. - La loi qui,
de l'avis du
Comité, implique une révision de la Constitution est
renvoyée à
l'Assemblée nationale pour nouvelle délibération.
Si le
Parlement maintient son premier vote, la loi ne peut être
promulguée
avant que la présente Constitution n'ait été
révisée dans les formes
prévues à l'article 90.
Si la loi est jugée
conforme aux
dispositions des titres Ier à X de la présente
Constitution, elle est
promulguée dans le délai prévu à l'article
36, celui-ci étant prolongé
de la durée des délais prévus à l'article
92 ci-dessus.
Article
94. - Au cas d'occupation de tout ou partie du territoire
métropolitain
par des forces étrangères, aucune procédure de
révision ne peut être
engagée ou poursuivie.
Article 95. - La forme
républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une
proposition de révision.
TITRE XII - Dispositions transitoires
Article
96. - Le bureau de l'Assemblée nationale constituante est
chargé
d'assurer la permanence de la représentation nationale
jusqu'à la
réunion des députés à la nouvelle
Assemblée nationale.
Article
97. - Dans le cas de circonstances exceptionnelles, les
députés en
fonction à l'Assemblée nationale constituante pourront,
jusqu'à la date
prévue à l'article précédent, être
réunis par le bureau de l'Assemblée,
soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement.
Article 98. -
L'Assemblée nationale se réunira de plein droit le
troisième jeudi qui suivra les élections
générales.
Le
Conseil de la République se réunira le troisième
mardi suivant son
élection. La présente Constitution entrera en vigueur
à partir de cette
date.
Jusqu'à la
réunion du Conseil de la République,
l'organisation des pouvoirs publics sera régie par la loi du
2 novembre 1945, l'Assemblée nationale ayant les
attributions conférées
par cette loi à l'Assemblée nationale constituante.
Article
99. - Le Gouvernement provisoire constitué en vertu de l'article
98
remettra sa démission au président de la
République dès son élection
par le Parlement dans les conditions fixées par l'article 29
ci-dessus.
Article
100. - Le bureau de l'Assemblée nationale constituante est
chargé de
préparer la réunion des assemblées
instituées par la présente
Constitution et, notamment, de leur assurer, dès avant la
réunion de
leurs bureaux respectifs, les locaux et les moyens administratifs
nécessaires à leur fonctionnement.
Article 101. - Pendant un
délai maximum d'un an à compter de la réunion de
l'Assemblée nationale,
le Conseil de la République pourra valablement
délibérer dès que les
deux tiers de ses membres auront été proclamés
élus.
Article
102. - Le premier Conseil de la République sera renouvelé
intégralement
dans l'année qui suivra le renouvellement des conseils
municipaux, qui
devra intervenir dans le délai d'un an à compter de la
promulgation de
la Constitution.
Article 103. -
Jusqu'à l'organisation du
Conseil économique, et pendant un délai maximum de trois
mois à compter
de la réunion de l'Assemblée nationale, il sera sursis
à l'application
de l'article 25 de la présente Constitution.
Article 104. -
Jusqu'à la réunion de l'Assemblée de l'Union
française, et pendant un
délai maximum d'un an mois à compter de la réunion
de l'Assemblée
nationale, il sera sursis à l'application des articles 71 et 72
de la
présente Constitution.
Article 105. -
Jusqu'à la promulgation
des lois prévues à l'article 89 de la présente
Constitution et sous
réserve des dispositions fixant le statut des divers
départements et
territoires d'outre-mer, les départements et communes de la
République
française seront administrés conformément aux
textes en vigueur, sauf
en ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l'article 97 de la loi du
5 avril 1884 pour l'application desquels la police d'Etat
sera mise à
la disposition du maire.
Toutefois, les actes
accomplis par le
préfet, en sa qualité de représentant du
département, seront exécutés
par lui sous le contrôle permanent du président de
l'assemblée
départementale.
Les dispositions de
l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au
département de la Seine.
Article
106. - La présente Constitution sera promulguée par le
président du
Gouvernement provisoire de la République dans les deux jours qui
suivront la date de la promulgation des résultats du
référendum et dans
la forme suivante :
" L'Assemblée
nationale constituante a adopté,
" Le peuple
français a adopté,
" Le président
du Gouvernement provisoire de la République promulgue la
Constitution dont la teneur suit :
" (Texte de la
Constitution)
" La
présente Constitution, délibérée et
adoptée par l'Assemblée nationale
constituante, approuvée par le peuple français, sera
exécutée comme loi
de l'Etat ".
Loi constitutionnelle du
7 décembre 1954
tendant à la
révision des articles 7 (addition), 9 (1er et 2e
alinéas), 11 (1er alinéa), 12, 14 (2e
et 3e alinéas), 20, 22 (1re phrase), 45 (2e,
3e et 4e alinéas), 49 (2e et 3e
alinéas), 50 (2e alinéa) et 52 (1er
et 2e alinéas) de la Constitution
L'Assemblée
nationale et le Conseil de la République ont
délibéré,
L'Assemblée
nationale a adopté,
Le président de la
République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur
suit :
Article
1. - L'article 7 de la Constitution est ainsi
complété : - " L'état de
siège est déclaré dans les conditions
prévues par la loi. "
Article
2. - Les premiers et deuxième alinéas de l'article 9 de
la
Constitutions sont abrogés et remplacés par les
dispositions
suivantes : - " L'Assemblée nationale se réunit
de plein droit le
premier mardi d'octobre. - Lorsque cette session a duré sept
mois au
moins, le président du conseil peut en prononcer la
clôture par décret
pris en conseil des ministres. Dans cette durée de sept mois ne
sont
pas comprises les interruptions de sessions. Sont
considérés comme
interruptions de séances les ajournements de séance
supérieurs à huit
jours francs. "
Article 3. - Le premier
alinéa de l'article 11
de la Constitution est modifié ainsi qu'il suit :
" Chacune des deux
Chambres élit son bureau chaque année au début de
la session ordinaire
et dans les conditions prévues par son règlement. "
Article 4.
- L'article 12 de la Constitution est abrogé et remplacé
par les
dispositions suivantes : - " Quand l'Assemblée
nationale ne siège pas,
son bureau peut convoquer le Parlement en session extraordinaire ;
le
président de l'Assemblée nationale doit le faire à
la demande du
président du conseil des ministres ou à celle de la
majorité des
membres composant l'Assemblée nationale. - Le président
du conseil
prononce la clôture de la session extraordinaire dans les formes
prévues à l'article 9. - Lorsque la session
extraordinaire a lieu à la
demande de la majorité de l'Assemblée nationale ou de son
bureau, le
décret de clôture ne peut être pris avant que le
Parlement n'ait épuisé
l'ordre du jour limité pour lequel il a été
convoqué. "
Article
5. - Les deuxième et troisième alinéas de
l'article 14 de la
Consitution sont abrogés et remplacés par les
dispositions suivantes :
- " Les projets de loi sont déposés sur le bureau de
l'Assemblée
nationale ou sur le bureau du Conseil de la République.
Toutefois, les
projets de loi tendant à autoriser la ratification des
traités prévus à
l'article 27, les projets de loi budgétaires ou de finances et
les
projets comportant diminution de recettes ou création de
dépenses
doivent être déposées au bureau de
l'Assemblée nationale. - Les
propositions de loi formulées par les membres du Parlement sont
déposées sur le bureau de la Chambre dont ils font
partie, et
transmises après adoption à l'autre Chambre. Les
propositions de loi
formulées par les membres du Conseil de la République ne
sont pas
recevables lorsqu'elles auraient pour conséquence une diminution
de
recettes ou une création de dépenses. "
Article 6. - L'article
20 de la Constitution est abrogé et remplacé par les
dispositions
suivantes : " Tout projet ou proposition de loi est
examiné
successivement par les deux Chambres du Parlement en vue de parvenir
à
l'adoption d'un texte identique. - A moins que le projet ou la
proposition n'ait été examiné par lui en
première lecture, le Conseil
de la République se prononce au plus tard dans les deux mois qui
suivent la transmission du texte adopté en première
lecture par
l'Assemblée nationale. - En ce qui concerne les textes
budgétaires et
la loi de finances, le délai imparti au Conseil de la
République ne
doit pas excéder le temps précédemment
utilisé par l'Assemblée
nationale pour leur examen et leur vote. En cas de procédure
d'urgence
déclarée par l'Assemblée nationale, le
délai est le double de celui
prévu pour les débats de l'Assemblée nationale par
le règlement de
celle-ci. - Si le Conseil de la République ne s'est pas
prononcé dans
les délais prévus au précédents
alinéas, la loi est en état d'être
promulguée dans le texte voté par l'Assemblée
nationale. - Si l'accord
n'est pas intervenu, l'examen se poursuit devant chacune des deux
Chambres. Après deux lectures par le Conseil de la
République, chaque
Chambre dispose, à cet effet, du délai utilisé par
l'autre Chambre lors
de la lecture précédente, sans que ce délai puisse
être inférieur à
sept jours ou à un jour pour les textes visés au
troisième alinéa. - A
défaut d'accord dans un délai de cent jours à
compter de la
transmission du texte au Conseil de la République pour
deuxième
lecture, ramené à un mois pour les textes
budgétaires et la loi de
finances et à quinze jours en cas de procédure applicable
aux affaires
urgentes, l'Assemblée nationale peut statuer
définitivement en
reprenant le dernier texte voté par elle ou en le modifiant par
l'adoption d'un ou plusieurs amendements proposés à ce
texte par le
Conseil de la République. - Si l'Assemblée nationale
dépasse ou
prolonge les délais d'examen dont elle dispose, le délai
prévu pour
l'accord des deux Chambres est augmenté d'autant. - Les
délais au
présent article sont suspendus pendant les interruptions de
session.
Ils peuvent être prolongés par décision de
l'Assemblée nationale. "
Article
7. - La première phrase de l'article 22 de la Constitution est
abrogée
et remplacée par les disposistions suivantes : -
" Aucun membre du
Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être
poursuivi ou
arrêté en matière criminelle ou correctionnelle
qu'avec l'autorisation
de la Chambre dont il fait partie, sauf en cas de flagrant
délit. Tout
parlementaire arrêté hors session peut voter par
délégation tant que la
Chambre dont il fait partie ne s'est pas prononcée sur la
levée de son
immunité parlementaire. Si elle ne s'est pas prononcée
dans les trente
jours qui suivront l'ouverture de la session, le parlementaire
arrêté
sera libéré de plein droit. Sauf les cas de flagrant
délit, de
poursuites autorisées ou de condamnation définitive,
aucun membre du
Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec
l'autorisation du
bureau de la Chambre dont il fait partie. "
Article 8. - Les
deuxième et troisième alinéas de l'article 45 de
la Constitution sont
abrogés et remplacés par les dispositions
suivantes : " Celui-ci
choisit les membres de son Cabinet et en fait connaître la liste
à
l'Assemblée nationale devant laquelle il se présente afin
d'obtenir sa
confiance sur le programme et la politique qu'il compte poursuivre,
sauf en cas de force majeure empêchant la réunion de
l'Assemblée
nationale. - Le vote a lieu au scrutin secret et à la
majorité simple.
- Il en est de même au cours de la législature, en cas de
vacance de la
présidence du Conseil, sauf ce qui est dit à l'article
52. "
Article
9. - Les deuxième et troisième alinéas de
l'article 49 de la
Constitution sont abrogés et remplacés par les
dispositions suivantes :
" Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que
vingt-quatre heures après qu'elle a été
posée devant l'Assemblée. Il a
lieu au scrutin public. - La confiance est refusée au Cabinet
à la
majorité absolue des députés à
l'Assemblée. "
Article 10. - Le
deuxième alinéa de l'article 50 de la Constitution est
abrogé et
remplacé par la disposition suivante : " Le vote sur
la motion de
censure a lieu dans les mêmes conditions et les mêmes
formes que le
scrutin sur la question de confiance. "
Article 11. - Les
premier et deuxième alinéas de l'article 52 de la
Constitution sont
abrogés et remplacés par les dispositions
suivantes : - " En cas de
dissolution, le Cabinet reste en fonction. - Toutefois, si la
dissolution a été précédée de
l'adoption d'une motion de censure, le
président de la République nomme le président de
l'Assemblée nationale
président du conseil et ministre de l'intérieur. "
Article 12.
- Les nouvelles dispositions de l'article 9 de la Constitution
n'entreront en vigueur qu'à partir du premier mardi d'octobre
suivant
la promulgation de la loi constitutionnelle de révision.