CONSEIL CONSTITUTIONNEL
CONSTITUTION DE 1958
Préambule
Le
peuple français proclame solennellement son attachement aux
Droits de
l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels
qu'ils ont
été définis par la Déclaration de 1789,
confirmée et complétée par le
préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et
devoirs
définis dans la Charte de l'environnement de 2004.
En vertu de
ces principes et de celui de la libre détermination des peuples,
la
République offre aux territoires d'Outre-Mer qui manifestent la
volonté
d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur
l'idéal commun de
liberté, d'égalité et de fraternité et
conçues en vue de leur évolution
démocratique.
Article 1er :
La
France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens
sans
distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les
croyances. Son organisation est décentralisée.
Titre I - De
la Souveraineté
Article 2 :
La langue de la
République est le français
L'emblème national
est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est la
Marseillaise.
La devise de la
République est Liberté, Égalité,
Fraternité.
Son principe est :
gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Article 3 :
La souveraineté
nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses
représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni
aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le
suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions
prévues par
la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont
électeurs, dans les conditions déterminées par la
loi, tous les
nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs
droits
civils et politiques.
La loi favorise
l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives.
Article 4 :
Les
partis et groupements politiques concourent à l'expression du
suffrage.
Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent
respecter les principes de la souveraineté nationale et de la
démocratie.
Ils contribuent à la
mise en oeuvre du principe
énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les
conditions déterminées
par la loi.
Titre II -
Le Président de la République
Article 5 :
Le
Président de la République veille au respect de la
Constitution. Il
assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des
pouvoirs
publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Il est le garant de
l'indépendance nationale, de l'intégrité du
territoire et du respect des traités.
Article 6 :
Le Président de la
République est élu pour cinq ans au suffrage universel
direct.
Les modalités
d'application du présent article sont fixées par une loi
organique.
Article 7 :
Le
Président de la République est élu à la
majorité absolue des suffrages
exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de
scrutin, il
est procédé, le quatorzième jour suivant, à
un second tour. Seuls
peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas
échéant après
retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli
le
plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur
convocation du Gouvernement.
L'élection
du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq
jours
au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.
En
cas de vacance de la Présidence de la République pour
quelque cause que
ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil
Constitutionnel saisi
par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de
ses membres,
les fonctions du Président de la République, à
l'exception de celles
prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement
exercées
par le Président du Sénat et, si celui-ci est à
son tour empêché
d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de
vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré
définitif par le Conseil
Constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau
président a
lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil
Constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus
après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du
caractère
définitif de l'empêchement.
Si, dans les sept jours
précédant
la date limite du dépôt des présentations de
candidatures, une des
personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé
publiquement sa décision d'être candidate
décède ou se trouve empêchée,
le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter
l'élection.
Si,
avant le premier tour, un des candidats décède ou se
trouve empêché, le
Conseil Constitutionnel prononce le report de l'élection.
En
cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux
candidats les plus
favorisés au premier tour avant les retraits éventuels,
le Conseil
Constitutionnel déclare qu'il doit être
procédé de nouveau à l'ensemble
des opérations électorales ; il en est de même en
cas de décès ou
d'empêchement de l'un des deux candidats restés en
présence en vue du
second tour.
Dans tous les cas, le
Conseil Constitutionnel est
saisi dans les conditions fixées au deuxième
alinéa de l'article 61
ci-dessous ou dans celles déterminées pour la
présentation d'un
candidat par la loi organique prévue à l'article 6
ci-dessus.
Le
Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus
aux troisième
et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir
lieu plus de
trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil
Constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent
alinéa a
eu pour effet de reporter l'élection à une date
postérieure à
l'expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci
demeure en
fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.
Il ne peut
être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89
de la
Constitution durant la vacance de la Présidence de la
République ou
durant la période qui s'écoule entre la
déclaration du caractère
définitif de l'empêchement du Président de la
République et l'élection
de son successeur.
Article 8 :
Le
Président de la République nomme le Premier Ministre. Il
met fin à ses
fonctions sur la présentation par celui-ci de la
démission du
Gouvernement.
Sur la proposition du
Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met
fin à leurs fonctions.
Article 9 :
Le Président de la
République préside le Conseil des Ministres.
Article 10 :
Le
Président de la République promulgue les lois dans les
quinze jours qui
suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement
adoptée.
Il peut, avant l'expiration
de ce délai, demander au
Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de
certains de ses
articles. Cette nouvelle délibération ne peut être
refusée.
Article 11 :
Le
Président de la République, sur proposition du
Gouvernement pendant la
durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux
assemblées,
publiées au Journal Officiel, peut soumettre au
référendum tout projet
de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des
réformes relatives à la politique économique ou
sociale de la nation et
aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la
ratification d'un traité qui, sans être contraire à
la Constitution,
aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque
le référendum est organisé sur proposition du
Gouvernement, celui-ci
fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est
suivie d'un
débat.
Lorsque le
référendum a conclu à l'adoption du projet
de loi, le Président de la République promulgue la loi
dans les quinze
jours qui suivent la proclamation des résultats de la
consultation.
Article 12 :
Le
Président de la République peut, après
consultation du Premier Ministre
et des Présidents des assemblées, prononcer la
dissolution de
l'Assemblée Nationale.
Les élections
générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours
au plus après la dissolution.
L'Assemblée
Nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui
suit son
élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la
période prévue pour
la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une
durée
de quinze jours.
Il ne peut être
procédé à une nouvelle dissolution dans
l'année qui suit ces élections.
Article 13 :
Le Président de la
République signe les ordonnances et les décrets
délibérés en Conseil des Ministres.
Il nomme aux emplois civils
et militaires de l'Etat.
Les
conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur,
les
ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers
maîtres à la
Cour des Comptes, les préfets, les représentants de
l'Etat dans les
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en
Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les
recteurs des académies,
les directeurs des administrations centrales sont nommés en
Conseil des
Ministres.
Une loi organique
détermine les autres emplois
auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les
conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président
de la
République peut être par lui délégué
pour être exercé en son nom.
Article 14 :
Le
Président de la République accrédite les
ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès des puissances étrangères ;
les ambassadeurs et
les envoyés extraordinaires étrangers sont
accrédités auprès de lui.
Article 15 :
Le Président de la
République est le chef des armées. Il préside les
conseils et les comités supérieurs de la Défense
Nationale.
Article 16 :
Lorsque
les institutions de la République, l'indépendance de la
Nation,
l'intégrité de son territoire ou l'exécution de
ses engagements
internationaux sont menacées d'une manière grave et
immédiate et que le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels
est
interrompu, le Président de la République prend les
mesures exigées par
ces circonstances, après consultation officielle du Premier
Ministre,
des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil
Constitutionnel.
Il en informe la Nation par
un message.
Ces
mesures doivent être inspirées par la volonté
d'assurer aux pouvoirs
publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens
d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est
consulté à
leur sujet.
Le Parlement se
réunit de plein droit.
L'Assemblée
Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs
exceptionnels.
Article 17 :
Le Président de la
République a le droit de faire grâce.
Article 18 :
Le
Président de la République communique avec les deux
assemblées du
Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu
à
aucun débat.
Hors session, le Parlement
est réuni spécialement à cet effet.
Article 19 :
Les
actes du Président de la République autres que ceux
prévus aux articles
8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont
contresignés par le
Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres
responsables.
Titre III -
Le Gouvernement
Article 20 :
Le Gouvernement
détermine et conduit la politique de la Nation.
Il dispose de
l'administration et de la force armée.
Il est responsable devant
le Parlement dans les conditions et suivant les procédures
prévues aux articles 49 et 50.
Article 21 :
Le
Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de
la Défense Nationale. Il assure l'exécution des lois.
Sous réserve des
dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire
et
nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut
déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas
échéant, le Président de la République dans
la présidence des conseils et comités prévus
à l'article 15.
Il
peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la
présidence d'un Conseil
des Ministres en vertu d'une délégation expresse et pour
un ordre du
jour déterminé.
Article 22 :
Les actes du Premier
Ministre sont contresignés, le cas échéant, par
les ministres chargés de leur exécution.
Article 23 :
Les
fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice
de tout mandat parlementaire, de toute fonction de
représentation
professionnelle à caractère national et de tout emploi
public ou de
toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les
conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires
de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres
du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article
25.
Titre IV -
Le Parlement
Article 24 :
Le Parlement comprend
l'Assemblée Nationale et le Sénat.
Les députés
à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage
direct.
Le
Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la
représentation des
collectivités territoriales de la République. Les
Français établis hors
de France sont représentés au Sénat.
Article 25 :
Une
loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque
assemblée, le nombre
de ses membres, leur indemnité, les conditions
d'éligibilité, le régime
des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe
également les conditions dans lesquelles sont élues les
personnes
appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le
remplacement des
députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement
général ou partiel de
l'assemblée à laquelle ils appartenaient.
Article 26 :
Aucun
membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu
ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis
par lui dans l'exercice
de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement
ne peut faire
l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une
arrestation ou
de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté
qu'avec
l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie.
Cette
autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant
ou de
condamnation définitive.
La détention, les
mesures privatives
ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du
Parlement
sont suspendues pour la durée de la session si
l'assemblée dont il fait
partie le requiert.
L'assemblée
intéressée est réunie de plein
droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le
cas échéant,
l'application de l'alinéa ci-dessus.
Article 27 :
Tout mandat
impératif est nul.
Le droit de vote des
membres du Parlement est personnel.
La
loi organique peut autoriser exceptionnellement la
délégation de vote.
Dans ce cas nul ne peut recevoir délégation de plus d'un
mandat.
Article 28 :
Le
Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui
commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier
jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de
séance que chaque
assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut
excéder
cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque
assemblée.
Le
Premier ministre, après consultation du président de
l'assemblée
concernée, ou la majorité des membres de chaque
assemblée peut décider
la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires
des séances sont déterminés par le
règlement de chaque assemblée.
Article 29 :
Le
Parlement est réuni en session extraordinaire à la
demande du Premier
Ministre ou de la majorité des membres composant
l'Assemblée Nationale,
sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session
extraordinaire est tenue à la demande des membres de
l'Assemblée
Nationale, le décret de clôture intervient dès que
le Parlement a
épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été
convoqué et au plus tard
douze jours à compter de sa réunion.
Le Premier Ministre peut
seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit
le décret de clôture.
Article 30 :
Hors
les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les
sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du
Président de la République.
Article 31 :
Les membres du Gouvernement
ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand
ils le demandent.
Ils peuvent se faire
assister par des commissaires du Gouvernement.
Article 32 :
Le
Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la
durée de la
législature. Le Président du Sénat est élu
après chaque renouvellement
partiel.
Article 33 :
Les séances des deux
assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des
débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée
peut siéger en comité secret à la demande du
Premier Ministre ou d'un dixième de ses membres.
Titre V -
Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
Article 34 :
La loi est votée par
le Parlement.
La loi fixe les
règles concernant :
- les
droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux
citoyens
pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions
imposées par la
Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs
biens ;
- la nationalité, l'état et la
capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les
successions et libéralités ;
- la
détermination des crimes et délits ainsi que les peines
qui leur sont
applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la
création de
nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de
recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime
d'émission de la monnaie.
La loi fixe
également les règles concernant :
- le régime électoral des
assemblées parlementaires et des assemblées locales ;
- la création de catégories
d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux
fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts
de propriété d'entreprises du secteur public au secteur
privé.
La loi détermine les
principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la
Défense Nationale ;
- de la libre administration des collectivités
territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- de la préservation de l'environnement ;
- du régime de la propriété, des
droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la
sécurité sociale.
Les
lois de finances déterminent les ressources et les charges de
l'Etat
dans les conditions et sous les réserves prévues par une
loi organique.
Les
lois de financement de la sécurité sociale
déterminent les conditions
générales de son équilibre financier et, compte
tenu de leurs
prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses,
dans les
conditions et sous les réserves prévues par une loi
organique.
Des lois de programme
déterminent les objectifs de l'action économique et
sociale de l'Etat.
Les dispositions du
présent article pourront être précisées et
complétées par une loi organique.
Article 35 :
La déclaration de
guerre est autorisée par le Parlement.
Article 36 :
L'état de
siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa prorogation
au-delà de douze jours ne peut être autorisée que
par le Parlement.
Article 37 :
Les matières autres
que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère
réglementaire.
Les
textes de forme législative intervenus en ces matières
peuvent être
modifiés par décrets pris après avis du Conseil
d'Etat. Ceux de ces
textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de
la présente
Constitution ne pourront être modifiés par décret
que si le Conseil
Constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère
réglementaire en
vertu de l'alinéa précédent.
Article 37-1 :
La loi et le
règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée
limités, des dispositions à caractère
expérimental.
Article 38 :
Le
Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander
au
Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un
délai
limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les
ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du
Conseil
d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais
deviennent
caduques si le projet de loi de ratification n'est pas
déposé devant le
Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A
l'expiration du délai mentionné au premier alinéa
du présent article,
les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la
loi dans les
matières qui sont du domaine législatif.
Article 39 :
L'initiative des lois
appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du
Parlement.
Les
projets de loi sont délibérés en Conseil des
Ministres après avis du
Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux
assemblées.
Les projets de loi de finances et de loi de financement de la
sécurité
sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée
nationale. Sans
préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets
de loi ayant
pour principal objet l'organisation des collectivités
territoriales et
les projets de loi relatifs aux instances représentatives des
Français
établis hors de France sont soumis en premier lieu au
Sénat.
Article 40 :
Les
propositions et amendements formulés par les membres du
Parlement ne
sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour
conséquence soit
une diminution des ressources publiques, soit la création ou
l'aggravation d'une charge publique.
Article 41 :
S'il
apparaît au cours de la procédure législative
qu'une proposition ou un
amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une
délégation accordée en vertu de l'article 38, le
Gouvernement peut
opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord
entre le
Gouvernement et le Président de l'assemblée
intéressée, le Conseil
Constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans
un
délai de huit jours.
Article 42 :
La discussion des projets
de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le
texte présenté par le Gouvernement.
Une assemblée saisie
d'un texte voté par l'autre assemblée
délibère sur le texte qui lui est transmis.
Article 43 :
Les
projets et propositions de loi sont, à la demande du
Gouvernement ou de
l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen
à des commissions
spécialement désignées à cet effet.
Les projets et
propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été
faite sont
envoyés à l'une des commissions permanentes dont le
nombre est limité à
six dans chaque assemblée.
Article 44 :
Les membres du Parlement et
le Gouvernement ont le droit d'amendement.
Après
l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à
l'examen de tout
amendement qui n'a pas été antérieurement soumis
à la commission.
Si
le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par
un seul
vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les
amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Article 45 :
Tout
projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les
deux
assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte
identique.
Lorsque,
par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un
projet ou une
proposition de loi n'a pu être adopté après deux
lectures par chaque
assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré
l'urgence, après une seule
lecture par chacune d'entre elles, le Premier Ministre a la
faculté de
provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire
chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le
texte élaboré par la commission mixte peut être
soumis par le
Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun
amendement
n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission
mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce
texte
n'est pas adopté dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent, le
Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par
l'Assemblée Nationale
et par le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale
de statuer
définitivement. En ce cas, l'Assemblée Nationale peut
reprendre soit le
texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier
texte voté par
elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs
des amendements
adoptés par le Sénat.
Article 46 :
Les lois
auxquelles la Constitution confère le caractère de lois
organiques sont
votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet
ou la proposition n'est soumis à la délibération
et au vote de la
première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un
délai de quinze jours
après son dépôt.
La procédure de
l'article 45 est applicable.
Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne
peut
être adopté par l'Assemblée Nationale en
dernière lecture qu'à la
majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques
relatives au Sénat doivent être votées dans les
mêmes termes par les deux assemblées.
Les
lois organiques ne peuvent être promulguées
qu'après la déclaration par
le Conseil Constitutionnel de leur conformité à la
Constitution.
Article 47 :
Le Parlement vote les
projets de loi de finances dans les conditions prévues par une
loi organique.
Si
l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée en
première lecture dans
le délai de quarante jours après le dépôt
d'un projet, le Gouvernement
saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze
jours. Il est
ensuite procédé dans les conditions prévues
à l'article 45.
Si
le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de
soixante-dix jours,
les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par
ordonnance.
Si
la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice
n'a pas été déposée en temps utile pour
être promulguée avant le début
de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement
l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret
les crédits
se rapportant aux services votés.
Les délais
prévus au présent article sont suspendus lorsque le
Parlement n'est pas en session.
La Cour des Comptes assiste
le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de
l'exécution des lois de finances.
Article 47-1 :
Le Parlement vote les
projets de loi de financement de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par une loi organique.
Si
l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en
première lecture dans
le délai de vingt jours après le dépôt d'un
projet, le Gouvernement
saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze
jours. Il est
ensuite procédé dans les conditions prévues
à l'article 45.
Si
le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de
cinquante jours,
les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par
ordonnance.
Les
délais prévus au présent article sont suspendus
lorsque le Parlement
n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des
semaines
où elle a décidé de ne pas tenir séance,
conformément au deuxième
alinéa de l'article 28.
La Cour des comptes assiste
le
Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'application
des lois
de financement de la sécurité sociale.
Article 48 :
Sans
préjudice de l'application des trois derniers alinéas de
l'article 28,
l'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et
dans l'ordre
que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi
déposés
par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
Une
séance par semaine au moins est réservée par
priorité aux questions des
membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Une séance par mois
est réservée par priorité à l'ordre du jour
fixé par chaque assemblée.
Article 49 :
Le
Premier Ministre, après délibération du Conseil
des Ministres, engage
devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du
Gouvernement sur son
programme ou éventuellement sur une déclaration de
politique générale.
L'Assemblée
Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le
vote
d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle
est signée par un dixième au moins des membres de
l'Assemblée
Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures
après
son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables
à la motion de
censure qui ne peut être adoptée qu'à la
majorité des membres composant
l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à
l'alinéa ci-dessous, un député ne
peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours
d'une
même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même
session
extraordinaire.
Le Premier Ministre peut,
après délibération
du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du
Gouvernement
devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte. Dans ce
cas, ce
texte est considéré comme adopté, sauf si une
motion de censure,
déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est
votée dans les
conditions prévues à l'alinéa
précédent.
Le Premier Ministre a la
faculté de demander au Sénat l'approbation d'une
déclaration de politique générale.
Article 50 :
Lorsque
l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou
lorsqu'elle
désapprouve le programme ou une déclaration de politique
générale du
Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de
la
République la démission du Gouvernement.
Article 51 :
La
clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires
est de
droit retardée pour permettre, le cas échéant,
l'application de
l'article 49. A cette même fin, des séances
supplémentaires sont de
droit.
Titre VI -
Des traités et accords internationaux
Article 52 :
Le Président de la
République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de
toute négociation tendant à la conclusion d'un accord
international non soumis à ratification.
Article 53 :
Les
traités de paix, les traités de commerce, les
traités ou accords
relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les
finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature
législative, ceux qui sont relatifs à l'état des
personnes, ceux qui
comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne
peuvent
être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet
qu'après avoir été ratifiés ou
approuvés.
Nulle cession, nul
échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le
consentement des populations intéressées.
Article 53-1 :
La
République peut conclure avec les Etats européens qui
sont liés par des
engagements identiques aux siens en matière d'asile et de
protection
des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords
déterminant leurs compétences respectives pour l'examen
des demandes
d'asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la
demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces
accords, les
autorités de la République ont toujours le droit de
donner asile à tout
étranger persécuté en raison de son action en
faveur de la liberté ou
qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.
Article 53-2 :
La
République peut reconnaître la juridiction de la Cour
pénale
internationale dans les conditions prévues par le traité
signé le 18
juillet 1998.
Article 54 :
Si le Conseil
Constitutionnel, saisi par le Président de la République,
par le
Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre
assemblée ou par
soixante députés ou soixante sénateurs , a
déclaré qu'un engagement
international comporte une clause contraire à la Constitution,
l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en
cause ne peut intervenir qu'après révision de la
Constitution.
Article 55 :
Les
traités ou accords régulièrement ratifiés
ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des
lois, sous réserve,
pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre
partie.
Titre VII -
Le Conseil Constitutionnel
Article 56 :
Le
Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf
ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle
par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par
le
Président de la République, trois par le Président
de l'Assemblée
Nationale, trois par le Président du Sénat.
En sus des neuf
membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du
Conseil
Constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le Président est
nommé par le Président de la République. Il a voix
prépondérante en cas de partage.
Article 57 :
Les
fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec
celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres
incompatibilités sont fixées par une loi organique.
Article 58 :
Le Conseil Constitutionnel
veille à la régularité de l'élection du
Président de la République.
Il examine les
réclamations et proclame les résultats du scrutin
Article 59 :
Le Conseil Constitutionnel
statue, en cas de contestation, sur la régularité de
l'élection des députés et des sénateurs.
Article 60 :
Le
Conseil Constitutionnel veille à la régularité des
opérations de
référendum prévues aux articles 11 et 89 et
au titre XV. Il en proclame
les résultats.
Article 61 :
Les lois
organiques, avant leur promulgation, et les règlements des
assemblées
parlementaires, avant leur mise en application, doivent être
soumis au
Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité
à la
Constitution.
Aux mêmes fins, les
lois peuvent être déférées
au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le
Président
de la République, le Premier Ministre, le Président de
l'Assemblée
Nationale, le Président du Sénat ou soixante
députés ou soixante
sénateurs.
Dans les cas prévus
aux deux alinéas précédents, le
Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois.
Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce
délai est
ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas,
la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de
promulgation.
Article 62 :
Une disposition
déclarée inconstitutionnelle ne peut être
promulguée ni mise en application.
Les
décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles
d'aucun
recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les
autorités administratives et juridictionnelles.
Article 63 :
Une
loi organique détermine les règles d'organisation et de
fonctionnement
du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant
lui et
notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
Titre VIII -
De l'autorité judiciaire
Article 64 :
Le Président de la
République est garant de l'indépendance de
l'autorité judiciaire.
Il est assisté par
le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Une loi organique porte
statut des magistrats.
Les magistrats du
siège sont inamovibles.
Article 65 :
Le
Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé
par le Président de la
République. Le Ministre de la Justice en est le
vice-président de
droit. Il peut suppléer le Président de la
République.
Le
Conseil Supérieur de la Magistrature comprend deux formations,
l'une
compétente à l'égard des magistrats du
siège, l'autre à l'égard des
magistrats du parquet.
La formation
compétente à l'égard des
magistrats du siège comprend, outre le Président de la
République et le
garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du
parquet,
un conseiller d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat, et
trois
personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre
judiciaire,
désignées respectivement par le Président de la
République, le
président de l'Assemblée Nationale et le président
du Sénat.
La
formation compétente à l'égard des magistrats du
parquet comprend,
outre le Président de la République et le garde des
Sceaux, cinq
magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller
d'Etat et
les trois personnalités mentionnées à
l'alinéa précédent.
La
formation du Conseil Supérieur de la Magistrature
compétente à l'égard
des magistrats du siège fait des propositions pour les
nominations des
magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles
de premier
président de cour d'appel et pour celles de président de
tribunal de
grande instance. Les autres magistrats du siège sont
nommés sur son
avis conforme.
[Elle] statue comme conseil
de discipline des
magistrats du siège. [Elle] est alors présidée par
le premier président
de la Cour de cassation.
La formation du Conseil
supérieur de
la magistrature compétente à l'égard des
magistrats du parquet donne
son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet,
à
l'exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres.
Elle
donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les
magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le
procureur général
près la Cour de cassation.
Une loi organique
détermine les conditions d'application du présent article.
Article 66 :
Nul ne peut être
arbitrairement détenu.
L'autorité
judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le
respect de
ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Titre IX -
La Haute Cour de Justice
Article 67 :
Il est institué une
Haute Cour de Justice.
Elle
est composée de membres élus, en leur sein et en nombre
égal, par
l'Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque
renouvellement
général ou partiel de ces assemblées. Elle
élit son Président parmi ses
membres.
Une loi organique fixe la
composition de la Haute
Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la
procédure
applicable devant elle.
Article 68 :
Le
Président de la République n'est responsable des actes
accomplis dans
l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut
être mis en accusation que par les deux assemblées
statuant par un vote
identique au scrutin public et à la majorité absolue des
membres les
composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.
Titre X - De
la responsabilité pénale des membres du gouvernement
Article 68-1 :
Les
membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes
ou
délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par
la Cour de justice de la République
La
Cour de justice de la République est liée par la
définition des crimes
et délits ainsi que par la détermination des peines
telles qu'elles
résultent de la loi.
Article 68-2 :
La Cour de
justice de la République comprend quinze juges : douze
parlementaires
élus, en leur sein et en nombre égal, par
l'Assemblée Nationale et par
le Sénat après chaque renouvellement
général ou partiel de ces
assemblées et trois magistrats du siège à la Cour
de cassation, dont
l'un préside la Cour de justice de la République.
Toute
personne qui se prétend lésée par un crime ou un
délit commis par un
membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter
plainte auprès d'une commission des requêtes.
Cette commission
ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission
au
procureur général près la Cour de cassation aux
fins de saisine de la
Cour de justice de la République.
Le procureur
général près la
Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la
République sur avis conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique
détermine les conditions d'application du présent article.
Article 68-3 :
Les dispositions du
présent titre sont applicables aux faits commis avant son
entrée en vigueur.
Titre XI -
Le Conseil Economique et Social
Article 69 :
Le
Conseil Economique et Social, saisi par le Gouvernement, donne son avis
sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur
les
propositions de lois qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil
Economique et Social peut être désigné par celui-ci
pour exposer devant
les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets
ou
propositions qui lui ont été soumis.
Article 70 :
Le
Conseil Economique et Social peut être également
consulté par le
Gouvernement sur tout problème de caractère
économique ou social. Tout
plan ou tout projet de loi de programme à caractère
économique ou
social lui est soumis pour avis.
Article 71 :
La composition du Conseil
Economique et Social et ses règles de fonctionnement sont
fixées par une loi organique.
Titre XII -
Des Collectivités Territoriales
Article 72 :
Les
collectivités territoriales de la République sont les
communes, les
départements, les régions, les collectivités
à statut particulier et
les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74.
Toute autre
collectivité territoriale est créée par la loi, le
cas échéant en lieu
et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées
au présent
alinéa.
Les collectivités
territoriales ont vocation à
prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui
peuvent le
mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Dans les
conditions prévues par la loi, ces collectivités
s'administrent
librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir
réglementaire
pour l'exercice de leurs compétences.
Dans les conditions
prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les
conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou
d'un droit
constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales
ou leurs
groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le
règlement l'a
prévu, déroger, à titre expérimental et
pour un objet et une durée
limités, aux dispositions législatives ou
réglementaires qui régissent
l'exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité
territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant,
lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours
de plusieurs
collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre
elles
ou un de leurs groupements à organiser les modalités de
leur action
commune.
Dans les
collectivités territoriales de la
République, le représentant de l'Etat,
représentant de chacun des
membres du Gouvernement, a la charge des intérêts
nationaux, du
contrôle administratif et du respect des lois.
Article 72-1 :
La
loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque
collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de
pétition,
demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée
délibérante de
cette collectivité d'une question relevant de sa
compétence.
Dans
les conditions prévues par la loi organique, les projets de
délibération ou d'acte relevant de la compétence
d'une collectivité
territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par
la voie du
référendum, à la décision des
électeurs de cette collectivité.
Lorsqu'il
est envisagé de créer une collectivité
territoriale dotée d'un statut
particulier ou de modifier son organisation, il peut être
décidé par la
loi de consulter les électeurs inscrits dans les
collectivités
intéressées. La modification des limites des
collectivités
territoriales peut également donner lieu à la
consultation des
électeurs dans les conditions prévues par la loi.
Article 72-2 :
Les
collectivités territoriales bénéficient de
ressources dont elles
peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles
peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes
natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le
taux
dans les limites qu'elle détermine.
Les recettes fiscales et
les autres ressources propres des collectivités territoriales
représentent, pour chaque catégorie de
collectivités, une part
déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique
fixe
les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
Tout
transfert de compétences entre l'Etat et les
collectivités
territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources
équivalentes
à celles qui étaient consacrées à leur
exercice. Toute création ou
extension de compétences ayant pour conséquence
d'augmenter les
dépenses des collectivités territoriales est
accompagnée de ressources
déterminées par la loi.
La loi prévoit des
dispositifs de péréquation destinés à
favoriser l'égalité entre les collectivités
territoriales.
Article 72-3 :
La
République reconnaît, au sein du peuple français,
les populations
d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté,
d'égalité et de
fraternité.
La Guadeloupe, la
Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon,
les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française
sont régis par
l'article 73 pour les départements et les régions
d'outre-mer et pour
les collectivités territoriales créées en
application du dernier alinéa
de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres
collectivités.
Le statut de la
Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
La loi détermine le
régime législatif et l'organisation particulière
des Terres australes et antarctiques françaises.
Article 72-4 :
Aucun
changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités
mentionnées
au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers
l'autre des régimes
prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le
consentement des électeurs de la collectivité ou de la
partie de
collectivité intéressée ait été
préalablement recueilli dans les
conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce
changement de régime est
décidé par une loi organique.
Le Président de la
République, sur proposition du Gouvernement pendant la
durée des
sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées,
publiées au
Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs
d'une
collectivité territoriale située outre-mer sur une
question relative à
son organisation, à ses compétences ou à son
régime législatif. Lorsque
la consultation porte sur un changement prévu à
l'alinéa précédent et
est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait,
devant
chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un
débat.
Article 73 :
Dans
les départements et les régions d'outre-mer, les lois et
règlements
sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet
d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes
particulières
de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent
être décidées
par ces collectivités dans les matières où
s'exercent leurs compétences
et si elles y ont été habilitées par la loi.
Par dérogation
au premier alinéa et pour tenir compte de leurs
spécificités, les
collectivités régies par le présent article
peuvent être habilitées par
la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables
sur leur territoire,
dans un nombre limité de matières pouvant relever du
domaine de la loi.
Ces
règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits
civiques, les
garanties des libertés publiques, l'état et la
capacité des personnes,
l'organisation de la justice, le droit pénal, la
procédure pénale, la
politique étrangère, la défense, la
sécurité et l'ordre publics, la
monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit
électoral. Cette
énumération pourra être précisée et
complétée par une loi organique.
La disposition
prévue aux deux précédents alinéas n'est
pas applicable au département et à la région de La
Réunion.
Les
habilitations prévues aux deuxième et troisième
alinéas sont décidées,
à la demande de la collectivité concernée, dans
les conditions et sous
les réserves prévues par une loi organique. Elles ne
peuvent intervenir
lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une
liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
La
création par la loi d'une collectivité se substituant
à un département
et une région d'outre-mer ou l'institution d'une
assemblée délibérante
unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans
qu'ait été
recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de
l'article 72-4,
le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces
collectivités.
Article 74 :
Les
collectivités d'outre-mer régies par le présent
article ont un statut
qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles
au sein de la
République.
Ce statut est défini
par une loi organique, adoptée après avis de
l'assemblée délibérante, qui fixe :
- les conditions dans
lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
-
les compétences de cette collectivité ; sous
réserve de celles déjà
exercées par elle, le transfert de compétences de l'Etat
ne peut porter
sur les matières énumérées au
quatrième alinéa de l'article 73,
précisées et complétées, le cas
échéant, par la loi organique ;
-
les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions
de la
collectivité et le régime électoral de son
assemblée délibérante ;
-
les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées
sur les
projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de
décret
comportant des dispositions particulières à la
collectivité, ainsi que
sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux
conclus dans les matières relevant de sa compétence.
La loi
organique peut également déterminer, pour celles de ces
collectivités
qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :
-
le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel
spécifique sur
certaines catégories d'actes de l'assemblée
délibérante intervenant au
titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
-
l'assemblée délibérante peut modifier une loi
promulguée
postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de
la collectivité,
lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les
autorités
de la collectivité, a constaté que la loi était
intervenue dans le
domaine de compétence de cette collectivité ;
- des mesures
justifiées par les nécessités locales peuvent
être prises par la
collectivité en faveur de sa population, en matière
d'accès à l'emploi,
de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité
professionnelle
ou de protection du patrimoine foncier ;
- la collectivité
peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice
des
compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties
accordées sur
l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés
publiques.
Les autres modalités de
l'organisation
particulière des collectivités relevant du présent
article sont
définies et modifiées par la loi après
consultation de leur assemblée
délibérante.
Article 74-1 :
Dans
les collectivités d'outre-mer visées à l'article
74 et en
Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les
matières qui
demeurent de la compétence de l'Etat, étendre par
ordonnances, avec les
adaptations nécessaires, les dispositions de nature
législative en
vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas
expressément
exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette
procédure.
«
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis
des
assemblées délibérantes intéressées
et du Conseil d'Etat. Elles entrent
en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en
l'absence
de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois
suivant
cette publication.
Article 75 :
Les
citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit
commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut
personnel tant
qu'ils n'y ont pas renoncé.
Titre XIII -
Dispositions transitoires relatives à la
Nouvelle-Calédonie
Article 76 :
Les
populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées
à se prononcer avant
le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord
signé à Nouméa le
5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la
République française.
Sont admises à
participer au scrutin les
personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2
de la loi n°
88-1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures
nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par
décret en Conseil d'Etat délibéré en
conseil des ministres.
Article 77 :
Après
approbation de l'accord lors de la consultation prévue à
l'article 76,
la loi organique, prise après avis de l'assemblée
délibérante de la
Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer
l'évolution de la
Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations
définies par cet
accord et selon les modalités nécessaires à sa
mise en oeuvre :
-
les compétences de l'Etat qui seront transférées,
de façon définitive,
aux institutions de la Nouvelle-Calédonie,
l'échelonnement et les
modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des
charges
résultant de ceux-ci ;
- les règles
d'organisation et de
fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et
notamment
les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de
l'assemblée délibérante pourront être
soumises avant publication au
contrôle du Conseil constitutionnel ;
- les règles
relatives à la citoyenneté, au régime
électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;
-
les conditions et les délais dans lesquels les populations
intéressées
de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se
prononcer sur l'accession
à la pleine souveraineté.
Les autres mesures
nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord
mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.
Titre XIV -
Des Accords d'Association
Article 88 :
La République peut
conclure des accords avec des Etats qui désirent s'associer
à elle pour développer leurs civilisations.
Titre XV -
Des Communautés européennes et de l'Union
européenne (dispositions actuelles)
(1)
Article 88-1 :
La
République participe aux Communautés européennes
et à l'Union
européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement,
en vertu des
traités qui les ont instituées, d'exercer en commun
certaines de leurs
compétences.
Elle peut participer
à l'Union européenne dans
les conditions prévues par le traité établissant
une Constitution pour
l'Europe signé le 29 octobre 2004.
Article 88-2 :
Sous
réserve de réciprocité et selon les
modalités prévues par le Traité sur
l'Union européenne signé le 7 février 1992, la
France consent aux
transferts de compétences nécessaires à
l'établissement de l'union
économique et monétaire européenne.
Sous la même
réserve et
selon les modalités prévues par le Traité
instituant la Communauté
européenne, dans sa rédaction résultant du
traité signé le 2 octobre
1997, peuvent être consentis les transferts de compétences
nécessaires
à la détermination des règles relatives à
la libre circulation des
personnes et aux domaines qui lui sont liés.
La loi fixe les
règles relatives au mandat d'arrêt européen en
application des actes
pris sur le fondement du Traité sur l'Union européenne.
Article 88-3 :
Sous
réserve de réciprocité et selon les
modalités prévues par le Traité sur
l'Union européenne signé le 7 février 1992, le
droit de vote et
d'éligibilité aux élections municipales peut
être accordé aux seuls
citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent
exercer
les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la
désignation des
électeurs sénatoriaux et à l'élection des
sénateurs. Une loi organique
votée dans les mêmes termes par les deux assemblées
détermine les
conditions d'application du présent article.
Article 88-4 :
Le
Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au
Sénat, dès leur
transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou
propositions d'actes des Communautés européennes et de
l'Union
européenne comportant des dispositions de nature
législative. Il peut
également leur soumettre les autres projets ou propositions
d'actes
ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union
européenne.
Selon
des modalités fixées par le règlement de chaque
assemblée, des
résolutions peuvent être votées, le cas
échéant en dehors des sessions,
sur les projets, propositions ou documents mentionnés à
l'alinéa
précédent.
Article 88-5 :
Tout projet de loi
autorisant la ratification d'un traité relatif à
l'adhésion d'un Etat à
l'Union européenne et aux Communautés européennes
est soumis au
référendum par le Président de la
République.
[l'article
88-5, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à
l'entrée en vigueur du
traité établissant une Constitution pour l'Europe, n'est
pas applicable
aux adhésions faisant suite à une conférence
intergouvernementale dont
la convocation a été décidée par le Conseil
européen avant le 1er
juillet 2004]
Titre XVI -
De la Révision
Article 89 :
L'initiative
de la révision de la Constitution appartient concurremment au
Président
de la République sur proposition du Premier Ministre et aux
membres du
Parlement.
Le projet ou la proposition
de révision doit être
voté par les deux assemblées en termes identiques. La
révision est
définitive après avoir été approuvée
par référendum.
Toutefois,
le projet de révision n'est pas présenté au
référendum lorsque le
Président de la République décide de le soumettre
au Parlement convoqué
en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est
approuvé que s'il
réunit la majorité des trois cinquièmes des
suffrages exprimés. Le
bureau du Congrès est celui de l'Assemblée Nationale.
Aucune procédure de
révision ne peut être engagée ou poursuivie
lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité
du territoire.
La forme
républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une
révision.
Titre XVII -
Dispositions Transitoires
(abrogé)
(1) A
compter de l'entrée en vigueur du traité
établissant une Constitution
pour l'Europe, le titre XV de la Constitution est ainsi
rédigé :
TITRE XV
- DE L'UNION EUROPÉENNE
Art.
88-1. - Dans les conditions fixées par le traité
établissant une
Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004, la
République
française participe à l'Union européenne,
constituée d'Etats qui ont
choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs
compétences.
Art.
88-2. - La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt
européen en
application des actes pris par les institutions de l'Union
européenne.
Art.
88-3. - Le droit de vote et d'éligibilité aux
élections municipales
peut être accordé aux citoyens de l'Union résidant
en France. Ces
citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni
participer à la désignation des électeurs
sénatoriaux et à l'élection
des sénateurs. Une loi organique votée dans les
mêmes termes par les
deux assemblées détermine les conditions d'application du
présent
article.
Art.
88-4.
- Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au
Sénat, dès leur
transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets
d'actes
législatifs européens ainsi que les autres projets ou
propositions
d'actes de l'Union européenne comportant des dispositions qui
sont du
domaine de la loi. Il peut également leur soumettre les autres
projets
ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une
institution européenne.
Selon les modalités fixées par le règlement
de chaque assemblée, des résolutions peuvent être
votées, le cas
échéant en dehors des sessions, sur les projets,
propositions ou
documents mentionnés à l'alinéa
précédent.
Art.
88-5. - L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent
émettre un avis
motivé sur la conformité d'un projet d'acte
législatif européen au
principe de subsidiarité. L'avis est adressé par le
président de
l'assemblée concernée aux présidents du Parlement
européen, du Conseil
et de la Commission de l'Union européenne. Le Gouvernement en
est
informé.
Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de
justice de l'Union européenne contre un acte législatif
européen pour
violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis
à la
Cour de justice de l'Union européenne par le Gouvernement.
A ces fins, des résolutions peuvent être adoptées,
le cas échéant en
dehors des sessions, selon des modalités d'initiative et de
discussion
fixées par le règlement de chaque assemblée.
Art.
88-6. - Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques
par
l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut
s'opposer à une
modification des règles d'adoption d'actes de l'Union
européenne selon
la procédure de révision simplifiée du
traité établissant une
Constitution pour l'Europe.
Art.
88-7. - Tout projet de loi autorisant la ratification d'un
traité
relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Union
européenne est soumis au
référendum par le Président de la
République.
Nota
: l'article 88-7 de la Constitution n'est pas applicable aux
adhésions
faisant suite à une conférence intergouvernementale dont
la convocation
a été décidée par le Conseil
européen avant le 1er juillet 2004.